Décision (CELEX 32014D0299) · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0299)
RattachementDécision (CELEX 32014D0299)
Versionacte d'origine du 22/05/2014 (CELEX 32014D0299)
RéférenceConsidérant 44 de la décision (CELEX 32014D0299)EUR-Lex →

(44) Comme certains services visés par la présente demande sont toujours soumis aux dispositions de la directive 2014/25/UE, il est rappelé que les marchés concernant plusieurs activités doivent être traités conformément à l'article 5 de la directive 2014/25/UE. Cela signifie qu'une entité adjudicatrice qui prévoit d'attribuer un marché«mixte», c'est-à-dire un marché visant à permettre l'exercice à la fois d'activités exemptées de l'application de la directive 2014/25/UE et d'activités non exemptées, doit tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S'agissant d'un marché mixte dont l'objet principal est de permettre la prestation d'activités qui n'ont pas été exemptées, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S'il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il convient d'attribuer le marché conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).