(44) Comme certains services visés par la présente demande sont toujours soumis aux dispositions de la directive 2014/25/UE, il est rappelé que les marchés concernant plusieurs activités doivent être traités conformément à l'article 5 de la directive 2014/25/UE. Cela signifie qu'une entité adjudicatrice qui prévoit d'attribuer un marché«mixte», c'est-à-dire un marché visant à permettre l'exercice à la fois d'activités exemptées de l'application de la directive 2014/25/UE et d'activités non exemptées, doit tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S'agissant d'un marché mixte dont l'objet principal est de permettre la prestation d'activités qui n'ont pas été exemptées, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S'il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il convient d'attribuer le marché conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE.
Décision (CELEX 32014D0299) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0299)
RattachementDécision (CELEX 32014D0299)
Versionacte d'origine du 22/05/2014 (CELEX 32014D0299)
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