1. La Commission est autorisée à négocier avec la République des Seychelles et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications au protocole concernant les questions suivantes:
a) révision des possibilités de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole;
b) modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 3 du protocole;
c) révision des prescriptions techniques relatives au système de surveillance des navires (VMS) conformément au point 9 de l'appendice 8 du protocole et des dispositions techniques similaires conformément à l'article 5, paragraphe 3, du protocole.
2. Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:
a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;
b) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;
c) encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.
3. Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.
À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant les éléments spécifiques de la position de l'Union qui est envisagée, pour examen et approbation.
En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position de l'Union qui est envisagée à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union qui est envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, selon l'événement qui se produira le premier. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.
Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.
La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.