Décision (CELEX 32014D0314) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014D0314-20140603 du 03/06/2014, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32014D0314)
RattachementDécision (CELEX 32014D0314)
VersionVersion d'origine (CELEX 02014D0314-20140603)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32014D0314)EUR-Lex →

1. Le groupe de produits «dispositifs de chauffage à eau» comprend les produits utilisés pour générer de la chaleur au sein d'un système de chauffage central à eau, dans lequel l'eau chaude est distribuée par des circulateurs et des émetteurs de chaleur en vue d'atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d'un espace fermé tel qu'un bâtiment, une habitation ou une pièce. Le générateur de chaleur produit de la chaleur à l'aide de l'un(e) ou plusieurs des processus et technologies ci-dessous:

a) combustion de combustibles fossiles gazeux, liquides ou solides;

b) combustion de biomasse gazeuse (biogaz), liquide ou solide;

c) utilisation de l'effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

d) capture de la chaleur ambiante de l'air, de l'eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;

e) cogénération (production simultanée de chaleur et d'électricité par un même processus);

f) énergie solaire (auxiliaire).

2. La puissance de sortie maximale des dispositifs de chauffage à eau est de 400 kW.

3. Les dispositifs de chauffage mixtes sont inclus dans le groupe de produits concerné si leur fonction principale est le chauffage de locaux.

4. Les produits suivants ne font pas partie du présent groupe de produits:

a) les dispositifs de chauffage dont la fonction principale est la fourniture d'eau chaude potable ou sanitaire;

b) les dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l'air;

c) les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est supérieure ou égale à 50 kW;

d) les dispositifs de chauffage des locaux qui associent le chauffage indirect par un système de chauffage central à eau et le chauffage direct par émission directe de chaleur dans la pièce ou le local où ils sont installés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0314-20140603. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).