Décision (CELEX 32014D0314) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014D0314-20140603 du 03/06/2014, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32014D0314)
RattachementDécision (CELEX 32014D0314)
VersionVersion d'origine (CELEX 02014D0314-20140603)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32014D0314)EUR-Lex →

1. Les demandes de label écologique de l'Union européenne qui sont soumises dans les deux mois à compter de l'adoption de la présente décision et qui concernent les pompes à chaleur fournissant de la chaleur à un système de chauffage central à eau et entrant dans le groupe de produits «pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz», peuvent être fondées soit sur les critères fixés dans la décision 2007/742/CE de la Commission, soit sur les critères fixés dans la présente décision. Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.

2. Les labels écologiques de l'Union européenne octroyés conformément aux critères fixés dans la décision 2007/742/CE aux pompes à chaleur qui fournissent de la chaleur à un système de chauffage central à eau peuvent être utilisés pendant une période de 12 mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Nota : Décision 2007/742/CE de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz (JO L 301 du 20.11.2007, p. 14).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0314-20140603. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).