(2) L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques nécessaires pour permettre à la Géorgie de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre des programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la Géorgie. Par conséquent, la conclusion du protocole n'entraîne pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
Décision (CELEX 32014D0319) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0319)
RattachementDécision (CELEX 32014D0319)
Versionacte d'origine du 12/05/2014 (CELEX 32014D0319)
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