(1) L'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que les États membres et l'Union s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.
Décision (CELEX 32014D0322) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0322)
RattachementDécision (CELEX 32014D0322)
Versionacte d'origine du 06/05/2014 (CELEX 32014D0322)
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