(3) Les lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et la mise en œuvre des réformes. Les lignes directrices pour l'emploi devraient constituer la base de toute recommandation spécifique par pays que le Conseil peut adresser aux États membres en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations spécifiques par pays adressées aux États membres en vertu de l'article 121, paragraphe 2, du TFUE. Les lignes directrices pour l'emploi devraient aussi servir de base à l'élaboration du rapport conjoint sur l'emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission au Conseil européen.
Décision (CELEX 32014D0322) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0322)
RattachementDécision (CELEX 32014D0322)
Versionacte d'origine du 06/05/2014 (CELEX 32014D0322)
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