Décision (CELEX 32014D0327) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0327)
RattachementDécision (CELEX 32014D0327)
Versionacte d'origine du 06/05/2014 (CELEX 32014D0327)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32014D0327)EUR-Lex →

(3) La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses fixe les exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l'intérieur des États membres ou entre les États membres, en se référant au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'appendice C de la COTIF (RID). En outre, l'article 4 de cette directive énonce: «Le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions de l'ADR, du RID ou de l'ADN, sauf indication contraire dans les annexes.». L'Union a donc exercé sa compétence en la matière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).