Décision (CELEX 32014D0327) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0327)
RattachementDécision (CELEX 32014D0327)
Versionacte d'origine du 06/05/2014 (CELEX 32014D0327)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32014D0327)EUR-Lex →

(6) La plupart des modifications proposées sont justifiées et bénéfiques et devraient donc être soutenues par l'Union. Deux modifications proposées doivent faire l'objet d'une évaluation plus poussée, à la lumière du progrès technique et scientifique. En particulier, l'Agence ferroviaire européenne devrait continuer de s'employer, en coopération avec les organes compétents, à trouver une solution durable à la détection des déraillements et à l'atténuation de leurs effets, en réfléchissant notamment à la future mise en œuvre de cette solution. Par conséquent,si ces deux modifications devaient être approuvées à ce stade, l'Union devrait formuler une objection suivant la procédure établie par l'article 35§4, du titre VII de la convention COTIF,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).