(6) La plupart des modifications proposées sont justifiées et bénéfiques et devraient donc être soutenues par l'Union. Deux modifications proposées doivent faire l'objet d'une évaluation plus poussée, à la lumière du progrès technique et scientifique. En particulier, l'Agence ferroviaire européenne devrait continuer de s'employer, en coopération avec les organes compétents, à trouver une solution durable à la détection des déraillements et à l'atténuation de leurs effets, en réfléchissant notamment à la future mise en œuvre de cette solution. Par conséquent,si ces deux modifications devaient être approuvées à ce stade, l'Union devrait formuler une objection suivant la procédure établie par l'article 35§4, du titre VII de la convention COTIF,
Décision (CELEX 32014D0327) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0327)
RattachementDécision (CELEX 32014D0327)
Versionacte d'origine du 06/05/2014 (CELEX 32014D0327)
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