Aux fins de la présente décision, les définitions énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 sont applicables. En outre, on entend par:
a) «acteur du portail européen e-Justice»tout représentant d'un État membre ou d'un organisme partenaire du portail européen e-Justice autorisé à modifier (en partie) le contenu du portail;
b) «bases de données nationales interconnectées»les bases de données contenant des informations accessibles au public, gérées par les États membres et d'autres entités telles que des associations professionnelles et organisations à but non lucratif, qui sont interconnectées par l'intermédiaire du portail de sorte que les informations disponibles au niveau national deviennent accessibles par le portail;
c) «informations accessibles au public»les informations accessibles au public par l'internet;
d) «utilisateur enregistré»un utilisateur du portail, tel qu'un «acteur du portail européen e-Justice», qui s'est enregistré sur le portail par l'intermédiaire du service d'authentification de la Commission européenne (ECAS).