Décision (CELEX 32014D0333) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0333)
IntituléFonction de responsable du traitement
RattachementDécision (CELEX 32014D0333)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0333)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32014D0333)EUR-Lex →

1. La Commission exerce la fonction de responsable du traitement en application de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001, conformément aux responsabilités qui lui incombent dans le cadre du portail et qui sont mentionnées dans le présent article.

2. La Commission assure la disponibilité, la maintenance et la sécurité de l'infrastructure informatique du portail.

3. La Commission est responsable des opérations de traitement suivantes:

a) l'organisation;

b) la divulgation par transmission;

c) la diffusion ou la mise à disposition par tout autre moyen;

d) l'alignement ou la combinaison de données à caractère personnel extraites des bases de données nationales interconnectées ou de données à caractère personnel relatives aux utilisateurs enregistrés.

4. La Commission définit les politiques nécessaires et met en œuvre les solutions techniques appropriées pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de sa fonction de responsable du traitement.

5. La Commission met en place les mesures techniques requises pour assurer la sécurité des données à caractère personnel pendant leur transit et lors de leur affichage sur le portail, et notamment la confidentialité et l'intégrité de toutes les transmissions en provenance et à destination du portail.

6. La Commission n'est pas responsable des aspects liés à la protection des données à caractère personnel en ce qui concerne:

a) la collecte et le stockage initiaux des données extraites des bases de données nationales interconnectées;

b) toute décision prise par les États membres de rendre ces données accessibles par l'intermédiaire du portail;

c) le contenu des données extraites des bases de données nationales interconnectées rendues accessibles par l'intermédiaire du portail.

7. Les obligations qui incombent à la Commission ne portent pas préjudice aux responsabilités des États membres et des autres entités en ce qui concerne le contenu et l'exploitation des bases de données interconnectées gérées par leurs soins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).