(4) Lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, les institutions, les organes, les organismes et les agences de l'Union européenne, ainsi que les États membres, doivent respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l'article 8 de ladite charte.
Décision (CELEX 32014D0333) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0333)
RattachementDécision (CELEX 32014D0333)
Versionacte d'origine du 05/06/2014 (CELEX 32014D0333)
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