(9) La Commission devrait intégrer dans le système des technologies fondées sur le concept de la protection des données dès la conception. Lors de la mise en œuvre de ce concept, une analyse d'impact en ce qui concerne la vie privée et la protection des données devrait être réalisée pendant la phase de conception de la fonctionnalité liée au traitement de données à caractère personnel par le portail, et d'autres fonctionnalités du portail. Cette évaluation permettra de recenser les risques éventuels pour la protection des données et également de définir les mesures et garanties que le système devrait comporter pour protéger les données à caractère personnel.
Décision (CELEX 32014D0333) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0333)
RattachementDécision (CELEX 32014D0333)
Versionacte d'origine du 05/06/2014 (CELEX 32014D0333)
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