1. Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2007/436/CE, Euratom est abrogée. Toute référence aux décisions du Conseil 70/243/CECA, CEE, Euratom, 85/257/CEE, Euratom, 88/376/CEE, Euratom, 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom ou 2007/436/CE, Euratom s'entend comme faite à la présente décision et est à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
2. Les articles 2, 4 et 5 des décisions 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom et 2007/436/CE, Euratom restent applicables aux calculs et aux ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux d'appel à l'assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État membre, selon l'exercice considéré, ainsi qu'au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1995 à 2013.
3. Les États membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles de l'Union applicables.
Les États membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les États membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l'Union applicables.
4. Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.