1. Constituent des ressources propres inscrites au budget de l'Union, les recettes provenant:
a) des ressources propres traditionnelles, à savoir des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l'Union sur les échanges avec les pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
b) sans préjudice du paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette harmonisée de la TVA, déterminée conformément aux règles de l'Union. Pour chaque État membre, l'assiette à prendre en compte à cet effet n'excède pas 50 % du revenu national brut (RNB), tel qu'il est défini au paragraphe 7;
c) sans préjudice du paragraphe 5, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des RNB de tous les États membres.
2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget de l'Union les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au TFUE, pour autant que la procédure visée à l'article 311 du TFUE ait été menée à son terme.
3. Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 20 % des montants visés au paragraphe 1, point a).
4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point b), est fixé à 0,30 %.
Pour la période 2014–2020 uniquement, le taux d'appel de la ressource propre fondée sur la TVA est fixé à 0,15 % pour l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.
5. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), est applicable au RNB de chaque État membre.
Pour la période 2014-2020 uniquement, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède bénéficient de réductions brutes de leur contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant respectivement à 130 millions d'EUR, 695 millions d'EUR et 185 millions d'EUR. L'Autriche bénéficie d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 30 millions d'EUR en 2014, 20 millions d'EUR en 2015 et 10 millions d'EUR en 2016. Ces montants sont aux prix de 2011 et sont ajustés aux prix courants par l'application du déflateur du produit intérieur brut (PIB) pour l'Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l'élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la présente décision et n'ont aucune incidence à cet égard. Elles sont financées par l'ensemble des États membres.
6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, les taux d'appel existants de la TVA et du RNB restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
7. Le RNB visé au paragraphe 1, point c), fait référence au RNB annuel aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 2010.
En cas de modifications du SEC 2010 entraînant des changements substantiels du RNB visé au paragraphe 1, point c), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications doivent s'appliquer aux fins de la présente décision.