Décision (CELEX 32014D0335) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0335)
IntituléPerception et mise à disposition des ressources propres à la Commission
RattachementDécision (CELEX 32014D0335)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0335)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32014D0335)EUR-Lex →

1. Les ressources propres de l'Union visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences des règles de l'Union.

La Commission procède à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec les règles de l'Union et, au besoin, fait rapport à l'autorité budgétaire.

2. Les États membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), à la disposition de la Commission, conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).