(1) Le système des ressources propres de l'Union doit garantir des ressources suffisantes pour assurer le bon déroulement des politiques de l'Union, sous réserve de la nécessité d'une discipline budgétaire stricte. Le développement du système des ressources propres peut et devrait aussi contribuer aux efforts plus larges d'assainissement budgétaire entrepris dans les États membres et, autant que possible, à l'élaboration des politiques de l'Union.
Décision (CELEX 32014D0335) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0335)
RattachementDécision (CELEX 32014D0335)
Versionacte d'origine du 26/05/2014 (CELEX 32014D0335)
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