Décision (CELEX 32014D0341) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/09/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32014D0341)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32014D0341)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0341)
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Remarques préliminaires

Les engagements ci-après sont pris par l’Autriche exclusivement vis-à-vis de la Commission européenne (ci-après la «Commission»), qui est l’unique destinataire, et aux seules fins de la procédure SA.32554 (ex C 16/09). Aucun tiers ne saurait se prévaloir des présents engagements pour obtenir de l’Autriche et/ou du groupe bancaire Hypo Alpe Adria (ci-après «HGAA») l’adoption d’un comportement déterminé.

Les engagements visés par la déclaration d’engagements présentée par l’Autriche par courrier du 30 novembre 2012 adressé à la Commission et figurant à l’annexe de la décision d’autorisation C(2012) 9255 final de la Commission du 5 décembre 2012 sont remplacés par les engagements visés aux sections B.III.3 et B.III.4.

Sauf disposition contraire ci-après, tous les engagements s’appliquent à chacune des unités cessibles visées à la section B.II.1 uniquement jusqu’à la reprivatisation de l’unité en question selon le critère visé à la section B.IV.3.

Engagements

I. Mise en œuvre du plan de restructuration; mandataire chargé de la surveillance

L’Autriche veille à ce que le plan de restructuration soit intégralement appliqué dans les délais mentionnés. L’Autriche garantit que la mise en œuvre du plan de restructuration et le respect des engagements seront contrôlés par un mandataire chargé de la surveillance. La désignation, les missions et obligations et la décharge du mandataire chargé de la surveillance se fondent sur la procédure décrite à la section C.

II. Définitions

1. Unités cessibles

Les «unités cessibles» qui seront reprivatisées conformément à la section B.IV.3 sont les sociétés suivantes (y compris, pour chacune d’elles, les sociétés qu’elles contrôlent exclusivement, directement ou indirectement):

1. 1. HBA

La banque Hypo Alpe-Adria AG, Klagenfurt, Autriche («HBA»).

1. 2. Europe du Sud-Est/Réseau d’Europe du Sud-Est

— La banque Hypo Alpe-Adria d.d., Ljubljana, Slovénie («HBS»).

— La société Hypo Leasing d.o.o., Ljubljana, Slovénie («HLS») ou ses successeurs créés dans la foulée de la restructuration interne de HGAA, pour autant que ceux-ci soient mis en vente. Cette société se limite à […] et au crédit-bail […].

— La banque Hypo Alpe-Adria d.d., Zagreb, Croatie («HBC»), et sa filiale, la société Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Croatie («HAALC»), dont l’activité commerciale se limite à […].

— La banque Hypo Alpe-Adria d.d., Mostar, Bosnie-Herzégovine («HBFBiH»).

— La banque Hypo Alpe-Adria a.d., Banja Luka, République serbe de Bosnie («HBRS») et sa filiale, la société Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Banja Luka, République serbe de Bosnie («HLRS»), dont l’activité commerciale se limite au crédit-bail […].

— La banque Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Podgorica, Monténégro («HBM»).

— La banque Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Belgrade, Serbie («HBSE»).

2. Partie à résoudre

La partie à résoudre comprend les secteurs commerciaux et portefeuilles de HGAA considérés comme non stratégiques, ainsi que la banque Hypo-Alpe-Adria S.p.A., ayant son siège à Udine, Italie («HBI»), qui seront résolues conformément aux prévisions, sous réserve de la conservation du capital et de la perte minimale de valeur. Toutes les sociétés/unités qui ne sont pas mentionnées explicitement au point II.1 ci-dessus sont incluses dans la partie à résoudre. La partie à résoudre contient notamment:

2. 1. Wind Down Participations

Les participations non stratégiques dans des entreprises

2. 2. Wind Down Financials

— Portefeuille de HBInt et lignes de refinancement des filiales (surtout Europe du Sud-Est, HBI) résiduelles au sein de HGAA.

— Parties de portefeuille transférées pour leur liquidation des différentes filiales bancaires (HBA, HBI, banques du réseau d’Europe du Sud-Est) et de HLS.

— Sociétés de crédit-bail à résoudre (HLHU, HLUA, HLBG, HLG, HLC, HLMK, HLA, HLM, HETA, HLI, HRSE et HLSE).

— Sociétés dans lesquelles une part minoritaire est détenue (Credit Management, Norica).

2. 3. HBI

La banque Hypo Alpe-Adria S.p.A., Udine, Italie («HBI»).

III. Engagements généraux

1. Poursuite d’une politique commerciale prudente, saine et durable

L’Autriche veille à ce que, durant l’exécution du plan de restructuration, HGAA mène une politique prudente, saine et orientée sur le principe de durabilité, qu’elle vérifie le caractère approprié de ses systèmes d’incitants internes, dans le cadre des dispositions légales et de régulation, et que ces systèmes n’entraînent pas l’exposition à des risques disproportionnés.

2. Transfert de bénéfices

L’Autriche veille à ce que, jusqu’à sa reprivatisation, chaque unité cessible — c’est-à-dire HBA et le réseau d’Europe du Sud-Est — transfère son éventuel bénéfice annuel à son propriétaire à concurrence de ce qui est autorisé légalement et pour autant que cela n’entraîne pas un passage sous le seuil du ratio de fonds propres visé par le droit prudentiel au moment du transfert de bénéfices de l’unité cessible en cause, ou un désavantage économique pour la société. Cet engagement vaut également par analogie pour les sociétés (de holding) éventuellement impliquées dans l’intervalle, que HBI contrôle jusqu’à leur liquidation complète, ainsi que pour HBInt., tant qu’elle est contrôlée par l’Autriche.

3. Contribution propre

L’interdiction de coupon contenue dans la déclaration d’engagements de l’Autriche du 30 novembre 2011 et visée au point 11 de l’annexe de la décision d’autorisation de la Commission du 5 décembre 2012, C(2012) 9255 final, est remplacée par l’engagement suivant:

3. 1. Pas de paiement de dividendes et de coupons, sauf ceux obligatoires en droit

3. 1.1. L’Autriche veille à ce que, durant l’exécution du plan de restructuration, HGAA n’effectue pas de paiements de dividendes et de coupons sur les instruments de capital Tier 1 et Tier 2 émis avant l’adoption de l’autorisation définitive (y compris les actions, participations, instrument de capital hybride et complémentaire), à moins qu’elle n’y soit juridiquement contrainte, même sans liquidation de réserves, ou qu’elle ait obtenu l’assentiment préalable des services de la Commission.

3. 1.2. Les instruments de capital tels que susmentionnés ne comprennent pas les instruments de capital, actions et/ou participations détenus par l’Autriche, sauf si un paiement de dividendes ou de coupons sur les instruments de capital détenus par l’Autriche entraîne également une obligation de paiement à d’autres.

3. 1.3. L’interdiction de dividende visée au point 3.1.1 ne s’applique pas aux paiements de dividendes des sociétés dans lesquelles la participation est minoritaire, limitées dans le temps et non concurrentielles […] et […] (c’est-à-dire deux fonds communs de créance, dans lesquels des investisseurs externes ont chaque fois une participation de 49 %; l’activité de ces fonds communs de créances se limite à la détention de certains titres et au versement du produit de ces titres à HBInt et aux associés minoritaires sous la forme de dividendes, voir section 5.3.4 du plan de restructuration), dans le cas où le non-versement de ces dividendes entraînerait la liquidation de l’une de ces sociétés, ce qui pourrait influencer négativement l’ensemble de la dotation en fonds propres de HGAA.

3. 2. Pas de renonciations ou de rachats, sauf ceux obligatoires en droit

3. 2.1. L’Autriche veille à ce que, durant l’exécution du plan de restructuration, HGAA ne dénonce ni ne rachète avant échéance les instruments de capital visés au point 3.1.1 ci-dessous, ou n’y mette un terme d’une autre manière, avant échéance, à moins qu’elle n’y soit juridiquement contrainte, même sans liquidation de réserves, ou qu’elle ait obtenu l’assentiment préalable des services de la Commission.

3. 2.2. Font exception, avec l’autorisation préalable des services de la Commission, les renonciations, rachats et autres fins anticipées d’instruments de capital:

— s’ils n’entraînent pas une diminution qui n’est que passagère des ratios de fonds propres de HGAA visés par le droit prudentiel, et

— si les paiements de HGAA à des créanciers liés à la fin anticipée d’un instrument (comme le prix de rachat ou une indemnité) ne dépassent pas la valeur sur le marché de cet instrument au moment de son échéance, cette valeur étant augmentée, le cas échéant:

— d’une prime n’excédant pas 10 % de cette valeur de marché, et/ou

— d’un paiement jusqu’à concurrence de la valeur liquide escomptée des intérêts dus pour cet instrument au terme de sa durée initialement prévue.

3. 2.3. La détermination concrète de la valeur de marché au sens précité correspond, après accord préalable des services de la Commission dans chacun des cas suivants:

— pour les instruments négociés publiquement: au cours moyen de cet instrument ou d’instruments comparables durant le dernier mois avant la publication de l’offre de rachat des instruments concernés,

— pour les autres instruments: à la valeur calculée d’une autre matière appropriée et pouvant être attestée au moyen de l’évaluation par un tiers indépendant de l’instrument concerné ou d’instruments comparables.

4. Engagements de comportement/Limitation de nouvelles opérations

4. 1. Remplacement des engagements du 30 novembre 2013 [annexe de la décision d’autorisation de la Commission du 5 décembre 2012, C(2012) 9255 final]

Les engagements visés par la déclaration d’engagements présentée par l’Autriche par courrier du 30 novembre 2012 adressé à la Commission et figurant en annexe de la décision d’autorisation de la Commission du 5 décembre 2012, C(2012) 9255 final, sont remplacés par les engagements suivants:

4. 1.1. HGAA conclura de nouvelles opérations dans le secteur d’activité Public Finance uniquement pour une durée maximale de […], et dans le secteur Corporate uniquement pour une durée de […]. Dans ces deux secteurs d’activité, la conclusion de nouvelles opérations ne sera admise que si la probabilité de défaut («PD») à un an de chacun des engagements de crédit est égale ou inférieure à […] %. De plus, dans le secteur Corporate, tous les nouveaux engagements d’une durée supérieure à […] doivent être assurés à […] %, conformément aux lignes directrices internes de HGAA en matière d’octroi et de gestion de crédit (Credit Policy). Il est permis de déroger aux restrictions ci-dessus si les autorités de surveillance locales exigent la détention d’instruments financiers déterminés. Sont également exclus des restrictions ci-dessus les bons ou obligations du trésor (Treasury Bills) d’une durée maximale de […] émis par la République serbe de Bosnie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, si l’achat de ces titres […].

4. 1.2. HGAA n’octroiera de nouveaux crédits hypothécaires Retail que si le ratio prêt/valeur (PRV) ne dépasse pas […] %. L’octroi de nouveaux crédits hypothécaires Retail avec un PRV de […] % maximum est admis si le ratio dette/revenu du client concerné — défini comme le rapport entre la somme des engagements de paiement du client vis-à-vis de HGAA et d’autres établissements bancaires (calculée par l’intermédiaire des bureaux de crédit locaux), d’une part, et son revenu net mensuel, d’autre part — est égal ou inférieur à […] %. S’il existe une législation locale relative aux obligations hypothécaires, tout nouveau crédit hypothécaire Retail octroyé doit en outre remplir les critères pour être imputable au fonds de garantie conformément à cette législation.

4. 1.3. La matrice interne des coûts de refinancement (Funding COST Matrix) doit, pour chaque nouvel engagement (au sens de la définition visée à la section 4.2), et pour toute la structure des échéances, se situer dans un rapport approprié vis-à-vis de la situation de refinancement de la succursale/filiale concernée et correspondre aux prescriptions minimales suivantes:

EURIBOR 3 m + […] % pour tous les engagements jusqu’à […] ans,

EURIBOR 3 m + […] % pour tous les engagements de […] ans ([…]),

EURIBOR 3 m + […] % pour tous les engagements de plus de […] ans ([…]),

Dans les pays présentant une évaluation de la solvabilité particulièrement réduite, les exigences minimales ci-dessous sont assorties des suppléments suivants: […]. En plus des limitations d’échéances à l’échelle de l’entreprise, dans le segment Public Finance et dans le segment Corporate (voir section 4.1.1), aucun engagement d’une durée supérieure à […] ne peut être pris dans les pays en question. Les majorations de refinancement précitées peuvent être inférieures dans des cas particuliers, pour autant que les actifs satisfassent les exigences juridiques et matérielles pour une titrisation et que l’utilisation pour une titrisation soit effectivement planifiée [par exemple: crédits hypothécaires, crédit-bail de financement, crédits pour les petites et moyennes entreprises («PME») et Public Finance] et que cela soit fondé sur des garanties vérifiées par le mandataire chargé de la surveillance (entre […] et […] points de base, selon le montant de la garantie, […] pour l’excédent de garantie).

4. 1.4. Selon le calcul correct des coûts de refinancement (conformément au point 4.1.3) et des coûts de risque [calculés comme étant la perte attendue cumulée (Expected Loss) sur le montant non couvert par des garanties, une coupe (Haircut) supplémentaire de […] % devant être pratiquée sur la valeur de la garantie), il faut garantir pour chaque nouvel engagement de crédit un rendement annuel des fonds propres d’au moins […] % (les redevances peuvent être prises en considération dans le calcul du rendement des fonds propres). Les services de la Commission peuvent lever l’exigence d’opérer une coupe supplémentaire de […] % sur la valeur de la garantie aux fins du calcul des coûts de risque par une simple «Service-Letter», dès que le mandataire chargé de la surveillance aura expliqué dans un avis motivé que le système existant d’évaluation des garanties de la banque est adéquat et qu’il prévoit déjà, notamment, des coupes appropriées.

4. 1.5. Le rendement des fonds propres au sens du point précédent doit être fondamentalement calculé sur la base des exigences en matière de fonds propres fixées par le droit prudentiel s’appliquant au crédit en question. La méthode actuellement utilisée par HGAA pour le calcul des exigences en matière de fonds propres relatives à des crédits individuels s’appuie par contre sur une approche économique conforme avec le calcul des coûts de risque. Les services de la Commission peuvent, moyennant une simple «Service-Letter», donner à HGAA l’autorisation de continuer à appliquer son approche économique pour le calcul des exigences en matière de fonds propres relatives à des crédits individuels si le mandataire chargé de la surveillance confirme que: i) l’approche de calcul de HGAA est correcte sur le plan méthodologique et ii) HGAA a démontré que l’application de son approche de calcul a permis d’atteindre un rendement minimal des fonds propres qui est équivalent à un rendement minimal de […] % calculé sur la base des fonds propres au sens du droit prudentiel, tant au niveau du portefeuille cible qu’au niveau du portefeuille existant effectivement.

4. 1.6. […] ne peuvent être octroyés qu’aux clients qui disposent d’un […]. Par dérogation à ce principe, sont autorisés:

— […],

— l’octroi de […] jusqu’à un volume total nominal maximum de […] EUR par an, chaque […] octroyé en […] devant avoir une notation minimale égale ou supérieure à […] (conformément à la Credit Rating Master Scale interne de HGAA).

4. 1.7. HGAA garantira une vérification annuelle de la notation et une documentation complète et permanente de la situation de crédit pour chaque client ayant une exposition de plus de […] EUR. Le respect de ces dispositions doit être contrôlé par la gestion du risque de la structure centrale du groupe.

4. 1.8. La République d’Autriche s’engage à assurer que le ratio prêts/dépôts des unités cessibles soit orienté vers une vente fructueuse et qu’à cette fin, soit l’octroi de nouveaux crédits sera piloté de façon adéquate, soit d’autres mesures seront prises afin de réduire (synthétiquement ou effectivement) le ratio prêts/dépôts. La République d’Autriche est informée que des ratios prêts/dépôts de plus de 100 % peuvent constituer un obstacle à la vente fructueuse d’une unité cessible.

4. 1.9. HGAA assurera le remplacement ou complétera la formation des gestionnaires de crédit et responsables de clientèle chez lesquels des erreurs ont été observées dans le processus d’octroi de crédits ou qui ont octroyé des crédits à un niveau de rentabilité inférieur aux critères fixés.

4. 1.10. HGAA ne se portera pas acquéreur de parts dans des entreprises ou dans des parties d’entreprises (ci-après dénommées conjointement les «participations»), sauf disposition contraire mentionnée ci-après. Moyennant autorisation préalable de la Commission, HGAA peut acquérir des participations si des circonstances particulières l’exigent afin de garantir ou de préserver la stabilité financière ou une concurrence effective. HGAA peut acquérir des participations sans l’autorisation préalable de la Commission si: i) le prix d’achat est inférieur à […] % du total du bilan de HGAA à la date de la décision de la Commission, et ii) le total de tous les prix d’achat payés par HGAA sur l’ensemble de la phase de restructuration (c’est-à-dire jusqu’au parachèvement de la vente du réseau d’Europe du Sud-Est, voir section IV) est inférieur à […] % du total du bilan de HGAA à la date de la décision de la Commission. Sont également exclues de l’interdiction d’acquisition les participations qui ont été gérées ou acquises par HGAA dans le cadre de la gestion normale des opérations liées à des crédits défaillants ou d’opérations bancaires similaires.

4. 1.11. HGAA ne peut faire référence aux aides d’État à des fins de publicité.

4. 1.12. L’application des mesures susmentionnées sera vérifiée trimestriellement par un mandataire externe chargé de la surveillance, qui fera rapport à la Commission (voir section C ci-après).

4. 2. Domaine d’application des engagements («Limitations de nouvelles opérations») visées aux points 4.1.1 à 4.1.6

Les limitations visées aux points 4.1.1 à 4.1.6 ci-dessus ne s’appliquent qu’aux nouvelles opérations répondant aux définitions suivantes:

4. 2.1. Délimitation des segments Corporate, Public Finance et Retail

Les secteurs d’activité Corporate et Public Finance correspondent fondamentalement aux définitions des secteurs d’activité actuellement en vigueur au sein de HGAA, avec toutefois les modifications suivantes:

4. 2.1.1. Segment Corporate

Le secteur d’activité Corporate comprend toutes les entreprises privées (à l’exception des établissements bancaires) pour lesquels les critères suivants sont remplis quant à leur chiffre d’affaires et/ou leur exposition:

— chiffre d’affaires annuel total de […] EUR ou plus; ou

— exposition brute d’au moins […] EUR, ou […] EUR en Croatie, HGAA s’engage à démontrer au mandataire chargé de la surveillance que le seuil actuel d’exposition pour la délimitation du segment Retail par rapport au segment Corporate de HGAA en Croatie se situe en réalité à […] EUR et qu’une modification de ce seuil entraînerait des coûts disproportionnés.

4. 2.1.2. Segment Public Finance

Le secteur d’activité Public Finance comprend:

— les «pouvoirs publics nationaux», c’est-à-dire les unités qui peuvent exercer l’autorité de l’État, c’est-à-dire qui sont en droit d’adopter des lois ou d’autres réglementations à caractère contraignant; il s’agit particulièrement des États, des ministères, des autorités étatiques et gouvernementales, des organismes de protection sociale, etc.,

— les expositions qui sont couvertes par une garantie explicite des «pouvoirs publics nationaux»,

— les «pouvoirs publics locaux», c’est-à-dire les collectivités territoriales (Länder, provinces, régions, villes et communes) ainsi que les entités politiques au sein de la Bosnie-Herzégovine, à savoir la République serbe de Bosnie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et

— les organismes du secteur public [Public Sector Entities], lorsqu’ils bénéficient d’une garantie directe de pouvoirs publics nationaux ou locaux.

Les unités et agences qui ne sont pas des pouvoirs publics nationaux ou locaux au sens défini ci-dessus et ne disposent d’aucune garantie directe de pouvoirs publics nationaux ou locaux doivent être traités en tant que clients commerciaux (institutionnels) et dans le respect des règles relatives au segment Corporate.

4. 2.1.3. Segment Retail

Le secteur d’activité Retail comprend:

— les particuliers;

— tous les types de PME, c’est-à-dire les entreprises appartenant un propriétaire privé, les professions libérales, les unités agricoles, indépendamment de leur forme juridique, pour lesquelles les critères suivants, relatifs au chiffre d’affaires et à l’exposition, sont cumulativement remplis:

— chiffre d’affaires annuel total inférieur à […] EUR, et

— exposition brute inférieure à […] EUR, ou […] EUR en Croatie (sous réserve de l’apport de la preuve visée au point 4.2.1.1, deuxième alinéa).

4. 2.2. Nouvelles opérations dans les segments Corporate et Public Finance

4. 2.2.1. Définitions générales

Les «nouvelles opérations» au sens des limitations des nouvelles opérations visées aux points 4.1.1 à 4.1.6 se définissent fondamentalement sur la base des critères d’information sur le risque actuellement en vigueur chez HGAA; elles comprennent:

— les opérations de crédit ou de crédit-bail pertinentes en termes de risques avec un client entièrement nouveau (ou avec un groupe de clients associés), c’est-à-dire les «opérations nouveaux clients» [New ClientBusiness— NCB], et

— l’augmentation d’exposition de crédit ou de crédit-bail avec des clients existants sur la base de produits, c’est-à-dire les «opérations d’accroissement de l’exposition» [Exposure Increasing Business — ExIB]; et

— le renouvellement ou la prolongation d’expositions de crédit ou de crédit-bail avec des clients existants sur la base de produits, pour une période de plus de […], c’est-à-dire les «opérations de prolongation de l’exposition» [Exposure Prolonging Business — ExPB].

4. 2.2.2. Critères supplémentaires

— Dans le contexte des ExIB, l’existence de nouvelles opérations doit être appréciée au niveau des transactions individuelles. Si un client a l’intention d’augmenter une exposition aux liquidités existantes et de réduire dans les mêmes proportions l’exposition résultant de garanties, cette augmentation de l’exposition aux liquidités est malgré tout considérée comme une nouvelle opération.

— Le crédit-bail de financement vaut comme nouvelle opération de crédit. Cette nouvelle opération (NCB et ExIB) doit donc satisfaire entièrement aux exigences relatives aux nouvelles opérations visées aux points 4.1.1 à 4.1.6.

— Le crédit-bail opérationnel vaut comme nouvelle opération au sens des points 4.1.1 à 4.1.6, avec les critères suivants:

— une notation minimale de […] et une durée maximale doivent être respectées, conformément aux règles relatives aux limitations des nouvelles opérations.

— a garantie totale est supposée existante, tant que la valeur résiduelle est intégralement couverte par la valeur comptable actuelle (carrying value), à condition que la valeur résiduelle soit placée selon des critères suffisamment prudents; c’est le cas lorsque la valeur résiduelle correspond à la valeur de vente nette (après déduction des frais de vente) la plus probablement réalisable de l’objet de référence, telle qu’elle figure dans les livres comptables de l’unité vendeuse (Booking Entity).

— Tout engagement de crédit contenant des lignes de crédit libres doit respecter les nouveaux critères en termes d’octroi de crédit visés aux points 4.1.1 à 4.1.6.

— Les transactions au sein du groupe HGAA (par exemple: refinancements de banques locales, crédit-bail et autres participations) ainsi que les opérations dans le cadre des exigences de pilotage des liquidités de HGAA sont affectées au segment des établissements bancaires.

4. 2.2.3. Restrictions

Les limitations aux nouvelles opérations visées aux points 4.1.1 à 4.1.6 ne s’appliquent pas aux transactions pertinentes en termes de risques suivantes:

— Opérations avec des établissements bancaires dans le cadre du livre de liquidités de HGAA, c’est-à-dire:

— transactions au comptant sur le Forex (Intraday Settlement Limits);

— change à terme et swaps sur le Forex d’une durée maximale de […], pour autant qu’une convention de compensation et de garantie (ISDA avec CSA) avec un seuil (= exposition matériellement non couverte) de […] EUR max. ait été conclue;

— prêts sur le marché des devises, opérations de dépôts et transactions repo d’une durée maximale de […] par opération, pour autant que le montant maximal par contrepartie soit limité à un total de […] et que le montant total dépensé par opération ne dépasse jamais […] EUR;

— produits dérivés financiers (Interest Rate Swaps) d’une durée maximale de […], pour autant qu’une convention de compensation et de garantie (ISDA avec CSA) avec un seuil (= exposition matériellement non couverte) de […] EUR max. ait été conclue.

HGAA doit garantir que les limites individuelles de contrepartie pour les établissements bancaires aient été approuvées par la gestion du risque de la structure centrale du groupe HGAA, chaque fois pour une durée de […] seulement.

— Nouveaux financements, prorogations de crédits, rollovers, restructurations et reprogrammations de crédits pour les clients en difficulté (et tous les clients à l’intérieur du secteur de responsabilité du groupe/de la Local Task Force Rehabilitation et/ou de la Credit Rehabilitation), avec l’objectif et l’intention clairement documentée de ramener les engagements de crédit défaillants à un statut productif et/ou de permettre une réintégration définitive de l’exposition à recouvrer, pour autant que la durée du nouveau financement accordé dans ce contexte soit limitée à […] maximum. Pour chacune de ces transactions, il doit être démontré suffisamment, y compris à l’aide de preuves quantitatives, que la transaction est conçue de la meilleure manière qui soit pour apporter une plus-value à HGAA et qu’elle ne conduit pas simplement à un report de la réalisation des pertes. Les paramètres de l’analyse quantitative doivent adopter une orientation suffisamment prudente.

— Prolongations, prorogations, restructurations et reprogrammations des expositions productives ou clients (groupes de clients associés) existants, objectivement justifiés, étant dans l’intérêt de HGAA et qui n’ont pas été garantis pour une durée supérieure à […]. Pour chacune de ces transactions, il doit être démontré suffisamment, y compris à l’aide de preuves quantitatives, que la transaction est conçue de la meilleure manière qui soit pour apporter une plus-value à HGAA et qu’elle ne conduit pas simplement à un report de la réalisation des pertes. Les paramètres de l’analyse quantitative doivent adopter une orientation suffisamment prudente.

— Financements supplémentaires à des clients figurant sur la liste de surveillance du groupe HGAA ou des unités locales, avec l’objectif et l’intention clairement documentée de stabiliser la situation financière du client (y compris par la couverture des risques d’intérêts et de devises) et d’éviter ainsi l’apparition d’un cas de défaillance, et de permettre aux clients le retour à un statut productif, pour autant que la durée du financement supplémentaire accordé dans ce contexte soit limitée à […] maximum. Pour chacune de ces transactions, il doit être démontré suffisamment, y compris à l’aide de preuves quantitatives, que la transaction est conçue de la meilleure manière qui soit pour apporter une plus-value à HGAA et qu’elle ne conduit pas simplement à un report de la réalisation des pertes. Les paramètres de l’analyse quantitative doivent adopter une orientation suffisamment prudente.

— Les transactions:

— qui sont couvertes intégralement et, pour toute la durée du crédit, par des garanties en espèces immédiatement exécutoires et non soumises à des garanties de tiers, pour autant que la notation de l’emprunteur ne soit pas inférieure à […], OU

— qui sont couvertes intégralement par un cautionnement ou une garantie d’un établissement bancaire («garantie bancaire»), pour autant que la notation du garant ne soit pas inférieure à […].

— Extensions d’exposition en raison de modifications des cours des devises, de fluctuations de valeurs du marché des produits dérivés et de l’évolution des prix du marché des obligations.

— Conversion de crédits en devises étrangères existants en crédits en EUR, si la devise du bilan du client concerné est l’EUR, la HRK ou le BAM, si l’ensemble de l’exposition est convertie aux cours de change actuels et si la position des garanties de HGAA reste inchangée ou s’améliore.

— Les nouvelles opérations pour lesquelles une offre concertée entre les unités locales compétentes pour le risque et les ventes («term sheet») a été envoyée au client et acceptée par celui-ci avant le 1er janvier 2013, pour autant qu’il soit prouvé que HGAA est juridiquement contrainte au versement.

— Les opérations conclues moyennant recours aux fonds des programmes de banques de développement et d’établissements bancaires supranationaux (par exemple: BEI, BERD, HBOR, SID, etc.) ou dans le cadre de programmes de crédits subventionnés proposés par des pouvoirs publics nationaux/locaux, pour autant qu’un seuil de notation de […] soit maintenu et que la durée des crédits ne dépasse pas […]. La participation à des programmes de crédit subventionnés au sens précité […] n’est admise que si les programmes se caractérisent par une réduction au minimum du risque de crédit. Le mandataire chargé de la surveillance est tenu de vérifier et de confirmer cet aspect avant que HGAA ne participe au programme.

— Financements internes au groupe (en particulier les lignes de refinancement) vers d’autres unités du groupe HGAA aux fins d’acquisition de sauvetage («reprise de possession») de garanties et d’actifs dans le cadre de procédures judiciaires et non contentieuses d’enchères ou de vente.

— La reclassification d’engagements de crédit-bail, c’est-à-dire le passage d’opérations de crédit-bail opérationnel à des opérations de crédit-bail de financement, si, par ce procédé, le risque d’actifs est intégralement converti en risque de contrepartie (c’est-à-dire si tous les risques et avantages liés à la propriété sur les objets du crédit-bail sont transférés du donneur de crédit-bail au preneur de crédit-bail).

— Le respect des engagements contractuels existants [par exemple, «immeubles en construction», «activation de biens de crédit-bail non encore loués» (Leases-to-Go)], si le contrat ou le droit localement applicable ne permet pas de mettre un terme, en tout ou en partie, à l’engagement [par exemple dans le cadre de conditions contractuelles particulières (Covenants)].

4. 2.3. Nouvelles opérations dans le segment Retail

Conformément au point 4.2.2.1 ci-dessus et aux principes relatifs à l’information sur le risque, les «nouvelles opérations» pour le segment Retail sont définies comme suit:

i) Une transaction de crédit ou de crédit-bail à risque (par exemple un prêt ou une ligne de crédit) qui doit être considérée comme un produit Retail de crédit ou de crédit-bail et qui est nouvellement octroyée à un client nouveau ou existant (ou principes comptables), OU

ii) pour des lignes de crédit renouvelables ou des produits Retail encadrés («limit based») déjà détenues par un client, tels des découverts, cartes de crédit et lignes de crédits (en compte courant) accordées aux PME, la différence entre la nouvelle limite (plus élevée) accordée et l’ancienne limite (inférieure), OU

iii) pour les produits Retail à amortissement régulier déjà détenus par un client, telles toutes les formes de crédits échelonnées, la différence entre le montant du prêt (plus élevé) nouvellement accordé et l’ancien montant du prêt (inférieur).

4. 2.3.1. Autres définitions et aspects

i) Aussi longtemps que HGAA est en mesure d’inscrire une augmentation incrémentielle de l’exposition telle qu’illustrée au point 4.2.3 ii) et iii) dans le cadre de l’information sur le risque, une augmentation de l’exposition relative à un client existant est réputée (sur la base du produit) comme une nouvelle opération. Remarque: une réduction de la fréquence des remboursements (par exemple, de mensuelle à trimestrielle) doit être considérée comme une nouvelle opération.

ii) Les augmentations de l’exposition marginales/négligeables (jusqu’à […] EUR), résultant de frais de transaction, d’intérêts/redevances capitalisées, etc., notamment celles liées aux transactions visées au point 4.2.3.2 (par exemple, conversions de devises, restructurations, assainissements, prolongations, etc.) ne sont considérées à aucun moment comme de nouvelles opérations.

iii) S’agissant des opérations Retail augmentant l’exposition, l’existence ou non d’une nouvelle opération est déterminée au niveau de la transaction individuelle, si bien que des augmentations de l’exposition sur un produit (un client) ne peuvent pas être compensées par des réductions de l’exposition sur un autre produit. De même, la compensation («netting») d’emprunts de clients par des dépôts de clients n’est pas autorisée.

iv) Le crédit-bail de financement est considéré comme un financement de crédit et donc, conformément au point 4.2.3, comme une nouvelle opération soumise aux restrictions s’appliquant à ces opérations.

v) Le crédit-bail opérationnel est considéré comme une nouvelle opération, s’il tombe sous la définition du point 4.2.3, et est donc soumis aux restrictions s’appliquant aux nouvelles opérations.

vi) La requalification de contrats de crédit-bail (par exemple, de crédit-bail opérationnel en crédit-bail de financement) n’est pas considérée comme une nouvelle opération, sauf si elle conduit à une extension de l’exposition au sens du droit prudentiel ou au sens économique.

4. 2.3.2. Restrictions/Exceptions

Les transactions pertinentes en termes de risques suivantes doivent être traitées distinctement:

— Les offres de crédits Retail ayant été faites à des clients avant le 1er janvier 2013ne tombent pas sous l’application des restrictions de nouvelles opérations si elles ont été acceptées par les clients concernés dans le délai d’acceptation prévu par le droit national applicable. Les offres de crédit Retail qui ont été faites après le 1er janvier 2013 sont soumises aux engagements visés au point 4.1.

— Les crédits Retail soutenus par les banques de développement et établissements bancaires supranationaux (par exemple: BEI, BERD, HBOR, SID, etc.) ou par des programmes subventionnés soutenus par des agences de crédit ou d’assurance étatiques/parastatales ou par les pouvoirs publics ne sont pas soumis aux restrictions de nouvelles opérations.

— Les restructurations de contrats Retail de crédit ou de crédit-bail qui ont été accordées à des personnes physiques (particuliers) et ne dépassent pas un plafond de […] EUR, ne sont pas considérées comme de nouvelles opérations si elles n’entraînent pas d’augmentation de l’exposition. Les principes suivants doivent être observés:

— les restructurations devraient toujours être neutres en valeur actuelle nette (VAN),

— dans la foulée de la restructuration, l’exposition vis-à-vis du client NE PEUT PAS être relevée,

— ni pendant le processus de restructuration ni dans le cadre du financement restructuré, le client ne peut se voir accorder de nouveaux fonds,

— les restructurations ne peuvent être entreprises que si le client démontre sa capacité et sa volonté d’honorer le financement restructuré,

— les restructurations ne peuvent être entreprises si le client fait l’objet d’une plainte (d’une tierce partie) ou d’une saisie-exécution et s’il est limité d’une autre manière dans sa capacité d’effectuer des opérations en raison d’une procédure légale à son encontre.

Si le client n’est pas une personne physique (particulier), mais une PME (client commercial) (et donc si la condition d’application indiquée initialement n’est pas remplie), ce sont les règles relatives à la restructuration (dans le sens d’une maximisation du recouvrement) et les limitations de durée valables pour les clients Corporate qui s’appliquent.

— Le transfert d’expositions existantes provenant d’un autre segment de clientèle n’est pas considéré comme une nouvelle opération s’il n’implique pas d’extension de l’exposition. Cela concerne notamment l’exposition liée au financement de projets pour les clients Corporate (par exemple pour la construction de logements) qui iront en fin de compte à des clients Retail (par exemple par le fait que ces derniers prendront des crédits pour l’achat des logements). Dans ce cas, l’exposition passe du segment Corporate au segment Retail. Les restrictions suivantes sont toutefois d’application:

— le PRV maximal autorisé est de […] %, et

— le volume total annuel des nouvelles opérations est limité à […] % maximum du volume total annuel des nouvelles opérations de crédit hypothécaire Retail dans le pays concerné.

— Les augmentations de l’exposition d’ensemble des crédits Retail en raison des intérêts à échoir, redevances ou autres formes de capitalisation des créances (principalement en lien avec des crédits défaillants ou restructurés) ne sont pas considérées comme de nouvelles opérations.

— L’assainissement des créances pour les clients Retail (à l’intérieur des entités comptables de HGAA ou des comptes existants) est considéré comme une partie de la restructuration si l’exposition associée au crédit nouvellement assaini n’excède pas un montant de […] EUR ([…] EUR en Croatie, moyennant acceptation par le mandataire chargé de la surveillance, voir point 4.2.1.3). Si l’exposition dépasse ce montant, les limitations de durée en vigueur pour les clients Corporate sont d’application.

Si par contre, l’exposition associée à un crédit Retail nouvellement consolidé est (significativement) plus élevée que la somme des expositions associées aux crédits consolidés, la différence est considérée comme une nouvelle opération, conformément au point 4.2.3 ii) et iii). Toutefois, tant que les capacités d’information sur le crédit ne sont pas encore réalisées, c’est le point 4.2.3.1 i) qui s’applique.

— Les «relèvements» («Loan Top-Ups») de crédits Retailne sont pas considérés comme de nouvelles opérations si l’option de relèvement avait été expressément garantie dans le contrat de crédit initial, si elle n’a pas pu être résiliée ou révoquée par HGAA et si elle ne nécessitait que la satisfaction de certaines conditions de crédit par le client, sans toutefois devoir être soumise à une vérification de crédit standard. Pour les autres formes de relèvement de crédits Retail, la différence entre l’ancien montant du crédit et le nouveau montant doit être considérée comme une nouvelle opération conformément au point 4.2.3 ii) et iii). Toutefois, tant que les capacités d’information sur le crédit ne sont pas encore réalisées, c’est le point 4.2.3.1 i) qui s’applique.

— Les «conversions de devises» («Currency Switches»), c’est-à-dire le passage pour un client Retail d’un crédit libellé dans une devise étrangère (ou indexé sur une devise étrangère) à un crédit dans la devise nationale, sans augmentation substantielle de l’exposition (jusqu’à […] EUR), ne sont pas considérées comme de nouvelles opérations. En cas d’augmentation considérable de l’exposition, la différence entre l’ancien montant du crédit/exposition et le nouveau montant du crédit/exposition doit être considérée comme une nouvelle opération conformément au point 4.2.3 ii) et iii). Toutefois, tant que les capacités d’information sur le crédit ne sont pas encore réalisées, c’est le point 4.2.3.1 i) qui s’applique.

— Les crédits Retail qui ont été accordés pour la remise sur le marché ou le crédit-bail renouvelé d’objets patrimoniaux et garanties pris en possession ne sont pas considérés comme de nouvelles opérations. Les limitations suivantes sont d’application:

— pour la remise sur le marché de logements et autres immeubles, un PRV maximal de […] % est autorisé, et le volume total annuel des nouvelles opérations de ce type est limité à […] % maximum du volume total annuel des nouvelles opérations de crédit hypothécaire Retail dans le pays concerné,

— pour les véhicules et biens d’équipement, le volume total annuel des nouvelles opérations est limité à […] % maximum du volume total annuel des nouvelles opérations Retail sur les véhicules et biens d’équipement dans le pays concerné.

— Le respect des contrats et obligations existants (par exemple: immeubles en construction, activation de biens de crédit-bail non encore loués) n’est pas considéré comme de nouvelles opérations.

IV. Reprivatisation des unités cessibles

1. Réduction du total du bilan et restriction de la présence sur le marché

1. 1. Au 31 décembre 2008, HGAA était active en tant que groupe financier international, avec ses 384 agences dans douze pays (Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Allemagne, ARY de Macédoine, Ukraine, Hongrie), dans les domaines de la banque (secteurs Retail, Corporate et Public Finance) et du crédit-bail (secteurs Retail, Corporate; immobilier, véhicules, biens d’équipement) mais aussi à travers des participations, pour un total du bilan de 43,34 milliards d’EUR, avec 32,83 milliards d’EUR d’actifs pondérés en fonction des risques («RWA»).

1. 2. Dès sa nationalisation, HGAA s’est retirée de l’ensemble des nouvelles opérations en Bulgarie, ARY de Macédoine, Ukraine, Hongrie et Allemagne, et elle a cessé toutes ses activités non stratégiques. Les filiales dans ces pays ont été transférées à la partie à résoudre (Wind Down) et font l’objet d’une résolution ordonnée. Ce nouveau positionnement stratégique a entraîné la fermeture de douze des 18 agences anciennement présentes dans les pays «à résoudre» que sont la Bulgarie, l’ARY de Macédoine, l’Ukraine, la Hongrie et l’Allemagne.

1. 3. S’agissant des activités de HGAA restées sur le marché à la date du 31 décembre 2012, c’est-à-dire des «unités cessibles» au sens de la section B.II.1, et de HBI, elles présentaient un total du bilan cumulé de quelque 17,54 milliards d’EUR et 11,02 milliards d’EUR de RWA, ce qui ne correspondait plus qu’à 40,5 % du total du bilan du groupe HGAA au 31 décembre 2008, ou à 33,6 % de ses RWA. Ces chiffres se répartissent comme suit:

— pour HBA, un total du bilan au 31 décembre 2012 d’environ 4,15 milliards d’EUR, ce qui correspond à env. 59 % du total du bilan de HBA au 31 décembre 2008 (7,05 milliards d’EUR) et à seulement 10 % du total du bilan de HGAA au 31 décembre 2008, et 1,23 milliard de RWA (RWA de HBA au 31 décembre 2008: 3,392 milliards d’EUR),

— pour HBI, un total du bilan au 31 décembre 2012 d’environ 3,28 milliards d’EUR, ce qui correspond à environ 65 % du total du bilan de HBI au 31 décembre 2008 (5,02 milliards d’EUR) et à seulement 8 % du total du bilan de HGAA au 31 décembre 2008, et 2,54 milliards de RWA (RWA de HBI au 31 décembre 2008: 4,198 milliards d’EUR),

— pour le réseau d’Europe du Sud-Est, un total du bilan au 31 décembre 2012 de 10,11 milliards d’EUR, ce qui correspond à environ 68,5 % du total du bilan du réseau d’Europe du Sud-Est 31 décembre 2008 (14,775 milliards d’EUR) et à seulement 23 % du total du bilan de HGAA au 31 décembre 2008, et 7,2 milliards de RWA (RWA du réseau d’Europe du Sud-Est au 31 décembre 2008: 12,623 milliards d’EUR).

L’inscription au deuxième semestre de 2013 de HBI parmi les unités à résoudre a eu pour effet une réduction de 19 % supplémentaires, par rapport aux chiffres ci-dessus, du total du bilan cumulé des unités cessibles (HBA et réseau d’Europe du Sud-Est), qui n’est donc plus que 33 % du total du bilan du groupe HGAA au 31 décembre 2008, ou de 26 % de ses RWA.

1. 4. Les unités cessibles résiduelles seront reprivatisées le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, selon les critères prévus dans la section B.IV.3. Lorsque la reprivatisation des unités cessibles sera intégralement achevée, le bilan de HGAA ne comprendra plus que les opérations devant encore être résolues.

2. Maintien de la viabilité jusqu’à la reprivatisation

L’Autriche garantit que HGAA conduira les opérations des unités cessibles en ayant pour objectif le rétablissement et le maintien de la viabilité à long terme desdites unités cessibles, en accord avec les dispositions du plan de restructuration et de l’ensemble de ses annexes (y compris le présent catalogue des engagements). Les restructurations des unités cessibles et/ou le transfert de certains actifs ou portefeuilles dans la partie à résoudre ne s’opposent pas au présent engagement s’ils sont nécessaires au rétablissement, à la préservation ou à l’optimisation des perspectives de restructuration.

3. Reprivatisation la plus rapide possible

L’Autriche veille à ce que la reprivatisation des unités cessibles au sens de la présente section se fasse le plus rapidement possible. Lorsqu’il est fait référence, dans la présente section B.IV.3, à la reprivatisation des unités cessibles, cela comprend également la reprivatisation autorisée, le cas échéant, de parties d’unités cessibles.

3. 1. Reprivatisation

La reprivatisation d’une unité cessible est réputée réalisée lorsque la République d’Autriche a vendu 100 % des parts ou tous les actifs de l’unité cessible en cause à un ou plusieurs acquéreurs non contrôlés par la République d’Autriche. Une vente dans le cadre d’une introduction en bourse classique de toutes les participations dans les unités cessibles détenues par la République d’Autriche, directement ou indirectement, vaut également reprivatisation.

3. 2. Date de la reprivatisation

La reprivatisation est réputée réalisée à la date où un contrat de vente portant sur l’acquisition de l’unité cessible et contraignant en droit des obligations («contrat de vente») est signé. En cas de vente de parties d’une unité cessible à plusieurs acquéreurs, c’est la date de la signature du dernier contrat de vente qui fait foi. Dans le cas d’une introduction en bourse, la date à prendre en considération pour une privatisation dans les délais est celle à laquelle la dernière action détenue directement ou indirectement par l’Autriche est placée sur le marché. Cependant, la soumission d’une unité vendue à travers une introduction en bourse aux obligations visées à la section B.III cesse ses effets dès le jour où […] actions ont été placées sur le marché.

3. 3. Délai de reprivatisation

La reprivatisation de HBA est réalisée pour le 31 décembre 2013 et celle du réseau d’Europe du Sud-Est pour le 30 juin 2015.

3. 4. Délais d’exécution

L’exécution de la vente de HBA doit avoir lieu pour le […]. L’exécution des contrats de vente du réseau d’Europe du Sud-Est doit avoir lieu pour le […].

3. 5. Prolongation des délais d’exécution

En cas de retards imputables à l’absence des nécessaires autorisations de vente de la part d’une autorité de surveillance ou de la concurrence, les services de la Commission peuvent autoriser la prolongation de […] supplémentaires du délai d’exécution pour la vente du réseau d’Europe du Sud-Est visé au point 3.4. L’Autriche formera une requête en ce sens en temps utile, mais au moins deux semaines avant l’échéance du délai d’exécution initial, et présentera à la Commission une confirmation du mandataire chargé de la surveillance, par laquelle celui-ci indiquera que le retard relève exclusivement de la ou des autorités chargées de délivrer l’autorisation et qu’il a la conviction que HGAA a pris toutes les mesures envisageables pour assurer l’exécution du contrat de vente dans le délai initialement fixé.

3. 6. Changement d’acquéreur

S’il apparaît après la reprivatisation intervenue dans les temps, mais avant le terme du délai d’exécution, que l’acquéreur d’une unité ne peut remplir les conditions d’exécution, ou ne peut les remplir dans le délai d’exécution, la vente peut se faire à une tierce personne, en accord avec les services de la Commission, pour autant que l’exécution de la vente puisse avoir lieu dans le délai d’exécution imparti pour la première vente.

3. 7. Non-respect des délais de reprivatisation ou d’exécution

Si un délai de reprivatisation visé au point 3.3 ou un délai d’exécution visé au point 3.4 lu conjointement avec le point 3.5 ne sont pas respectés, l’unité concernée doit cesser ses nouvelles opérations à compter du jour suivant l’échéance du délai non respecté. À partir de ce moment, les dispositions du présent catalogue d’engagements relatives à la partie à résoudre sont d’application pour l’unité en question.

4. Procédure de cession

4. 1. L’Autriche veille à ce que HGAA engage suffisamment à temps et exécute suffisamment rapidement la procédure de reprivatisation des unités cessibles, de sorte qu’une reprivatisation la plus rapide possible soit réalisable.

4. 2. La reprivatisation des unités cessibles se fait soit dans le cadre d’une introduction en bourse classique, soit dans le cadre d’une procédure de vente ouverte, transparente et inconditionnelle, pour autant que cela soit juridiquement autorisé et possible sans violation de secrets commerciaux, les garanties de vendeur classiques (clause «Representations and Warranties») étant respectées. Cela n’exclut pas que des négociations avec des personnes intéressées ciblées aient lieu avant ou durant cette procédure.

V. Partie à résoudre

1. Résolution des opérations existantes en préservant le capital et la valeur

1. 1. L’Autriche veille à ce que, à partir de la délivrance de l’autorisation définitive, HGAA procède exclusivement, dans sa partie à résoudre, à la résolution des opérations existant à cette date, d’une manière permettant de préserver le capital et la valeur.

1. 2. Les actifs présents dans la partie à résoudre sont vendus, liquidés ou démantelés de manière active et dans les meilleures conditions possibles.

1. 3. Les actifs doivent fondamentalement être vendus le plus rapidement possible. HGAA s’engage à vendre ces actifs dès que le produit de la vente peut atteindre au minimum la valeur comptable desdits actifs, sauf si le prix de vente doit être considéré, sur la base d’une évaluation objective incontestable, comme étant clairement inadéquat.

1. 4. Tous les actifs qui n’ont pas pu être vendus conformément au point 1.3 viennent à échéance conformément aux délais fixés.

2. Pas de nouvelles opérations dans la partie à résoudre

2. 1. L’Autriche veille à ce que plus aucune nouvelle opération ne soit conclue dans la partie à résoudre à partir de l’adoption de l’autorisation définitive. Sauf disposition contraire mentionnée ci-dessous aux points 2.2 et 2.3, toutes les sociétés de HGAA, à l’exception des unités cessibles, se limiteront à liquider à partir de ce moment les opérations encore existantes.

2. 2. Dans la partie à résoudre également, il reste possible de prolonger les opérations avec les clients existants s’il existe une perspective réaliste, étayée par des faits et plausible qu’une prolongation améliore la productivité future ou la valorisation future du financement. Les prolongations ne seront pas accordées pour plus de […]; des cas exceptionnels fondés comprenant des durées de prolongation plus élevées doivent être soumis individuellement et de manière transparente au mandataire chargé de la surveillance et doivent être suffisamment motivés. L’ensemble des opérations de résolution est mené le plus rapidement possible après le terme de la période de restructuration.

Les opérations suivantes restent autorisées:

— les opérations nécessaires dans le cadre de la gestion des liquidités de la partie à résoudre, par exemple les opérations de banque centrale,

— la gestion des stocks de garantie de la partie à résoudre, pour autant qu’une nouvelle opération active ne soit pas réalisée — sous réserve de la disposition visée au 4e tiret,

— les opérations dérivées nécessaires pour le pilotage des risques d’intérêts, de devises et de crédit du portefeuille existant, par exemple les swaps d’actifs, lorsque ceux-ci permettent de réduire la position de risque global sur le marché de HGAA,

— les opérations nécessaires pour des motifs relevant du droit prudentiel ou d’autres législations, y compris l’acquisition, la détention et la cession de titres autorisés pour la gestion des stocks de garantie de HGAA et le pilotage des liquidités de HGAA,

— les opérations conclues par l’unité à résoudre aux fins de son propre refinancement, y compris les nouvelles émissions et le rachat de titres de dette,

— l’acquisition de biens d’équipement et d’immeubles dans le cadre d’enchères judiciaires et non contentieuses, ainsi que leur reprise de gré à gré, en vue de la prise de possession de sécurités,

— l’acquittement de contrats ou d’engagements existants (par exemple, «immeubles en construction», «activation de biens de crédit-bail non encore loués», modification de la classification de «crédit-bail de financement» à «crédit-bail opérationnel» et inversement, etc.),

— nouveau crédit-bail (re-leasing) d’actifs (à court terme ou moyen terme) si une valorisation ou un maintien de la valeur des actifs n’est pas possible à brève échéance, afin de réduire ou d’éviter les coûts (de maintien en état, etc.).

Restent également autorisées les opérations avec des sociétés du groupe HGAA (lorsqu’elles ont pour objectif des prolongations de lignes de refinancement) et les opérations avec les acquéreurs d’objets patrimoniaux (participations, portefeuilles, etc.) de HGAA qui ont été réalisées dans le cadre de la reprivatisation et qui sont nécessaires à la réussite de la vente des unités et/ou objets patrimoniaux en question [par exemple: octroi de crédits d’achat («seller financing»), prolongation de sécurités accordées par HGAA (par exemple, des garanties) au profit de l’acquéreur, etc.].

2. 3. En matière d’engagements douteux, l’unité à résoudre peut, dans le cadre de l’assainissement et du démantèlement, procéder avec le débiteur de l’engagement concerné à des adaptations de l’opération si et dans la mesure où ces mesures ne causent pas de distorsions de concurrence, maintiennent la valeur ou réduisent le risque, ce qui doit être chaque fois motivé et exposé au mandataire chargé de la surveillance. Les adaptations d’opérations sont des modifications de l’engagement, par exemple des adaptations du taux d’intérêt, des délais de paiement, de l’échéance, un changement de débiteur, des prolongations ou des rééchelonnements, par exemple par la conclusion de nouvelles conventions de crédit de montant équivalent, la modification des sécurités ou des indicateurs financiers ou la renonciation aux conséquences juridiques d’indicateurs financiers. Les adaptations d’opérations mentionnées dans le présent paragraphe peuvent comporter une prolongation de durée de […]; toute adaptation d’opération comportant un délai supplémentaire ne peut être entreprise qu’avec l’autorisation du mandataire chargé de la surveillance.

2. 4. De plus, les dépenses (et leur financement) visant à l’entretien direct d’actifs à vendre sont autorisés, si les chances de mise sur le marché de ces actifs s’en trouvent significativement accrues. Cela concerne notamment les redevances de droit et dépenses administratives (par exemple pour l’apurement du registre des hypothèques local) ainsi que, dans des cas particuliers, des modifications de construction/techniques de certains objets patrimoniaux; une autorisation du mandataire chargé de la surveillance est dans ce cas nécessaire.

3. Résolution de HBI

Afin d’éviter les turbulences de marchés liées à la liquidation de la banque Retail HBI et d’atténuer les retraits massifs de dépôts et les besoins de liquidités supplémentaires qui en découleraient, les dispositions suivantes s’appliquent à HBI:

3. 1. HBI ne réalisera aucune nouvelle opération, sauf disposition contraire ci-après.

3. 2. Les actifs de HBI seront réduits progressivement à travers les ventes de portefeuilles ou d’actifs particuliers, à travers d’autres transactions de restructuration (c’est-à-dire des transferts de portefeuilles et/ou d’actifs dans l’unité à résoudre) et, pour le reste, par l’amortissement des actifs existants.

3. 3. La résolution de la partie passive du bilan de HBI suivra la résolution de la partie active, et sera déterminée par cette dernière. Les passifs de HBI seront donc réduits proportionnellement, en parallèle à la réduction des actifs.

3. 4. Les étapes principales suivantes sont actuellement prévues pour la résolution de HBI:

— réduction de […] % du total du bilan actuel de 3 milliards d’EUR pour la fin 2013 à travers de nouveaux transferts de portefeuilles dans l’unité en liquidation locale (HLI),

— réduction du total du bilan des créances résiduelles envers la clientèle suivant leur échéance contractuelle; cette réduction est d’environ […] pour arriver à […] EUR pour la fin 2018,

— […]

| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]

3. 5. Afin de garantir un refinancement propre […] de HBI au stade de la résolution et d’éviter tout nouveau besoin de liquidités, il est permis à HBI de […] si cela est nécessaire pour éviter ou pour compenser un franchissement par le bas du […] précédent.

3. 6. HBI proposera/acceptera des dépôts uniquement à des taux d’intérêt nominaux inférieurs à la moyenne des meilleurs taux d’intérêt offerts pour des produits équivalents, durant la même période, par les cinq concurrents les plus importants dans le domaine d’activité de HBI qui ne bénéficient pas d’aides d’État […].

3. 7. […].

3. 8. Sauf disposition contraire ci-dessus, les dispositions relatives à la partie à résoudre figurant aux points V.1 et V.2 s’appliquent par analogie à la résolution de HBI.

2. Mandataire chargé de la surveillance

I. Nomination

1. L’Autriche veille à ce que HGAA nomme, conformément aux dispositions ci-après, un mandataire chargé de la surveillance (ci-après le «mandataire») qui est tenu de remplir les missions et obligations visées à la section C.II.

2. Le mandataire doit être indépendant de HGAA, ne doit à aucun moment se trouver dans une situation de conflits d’intérêts et doit disposer des connaissances techniques nécessaires à l’exercice de son mandat. Le mandataire reçoit une rémunération de HGAA, laquelle ne doit pas nuire à l’exécution indépendante et effective de son mandat. Les frais du mandataire sont à la charge de HGAA, dans la mesure où la législation le permet, et de l’Autriche au demeurant.

3. Avec le consentement de la Commission, le mandataire chargé de la surveillance désigné en application des engagements visés au point 12 de l’annexe de la décision d’autorisation de la Commission du 5 décembre 2012 C(2012) 9255 final, […], poursuivra son activité de mandataire chargé de la surveillance. Dans le cas où la Commission exige par contre la désignation d’un autre mandataire chargé de la surveillance, les dispositions suivantes s’appliquent:

3. 1. L’Autriche veille à ce que HGAA propose, dans un délai raisonnable après l’adoption de la décision définitive, une ou plusieurs personnes au poste de mandataire, en vue de leur approbation. Les propositions doivent contenir suffisamment d’informations sur ces personnes quant à leur aptitude à exercer la fonction de mandataire (section C.I.2). La nomination d’un mandataire proposé par HGAA a lieu sous réserve de l’approbation des services de la Commission, qui ne peuvent refuser la proposition qu’en cas d’inaptitude manifeste du candidat proposé.

3. 2. Si les services de la Commission refusent leur approbation à l’ensemble des mandataires proposés par HGAA, l’Autriche garantit que, dans un délai de quatre semaines après que ce refus aura été notifié, HGAA proposera une ou plusieurs autres personnes, aux conditions et selon les modalités visées aux sections C.I.2 et C.I.3. Si tous les autres mandataires proposés sont également refusés par les services de la Commission, cette dernière désigne un mandataire qui est aussitôt nommé par HGAA.

II. Missions et obligations du mandataire

1. Le mandataire a pour mission de surveiller la mise en œuvre intégrale et dans les délais impartis du plan de restructuration et le respect des engagements, ainsi que de respecter les obligations spécifiques du mandataire mentionnées dans le catalogue des engagements (par exemple dans la section D.I). La Commission peut demander des explications ou clarifications de la part du mandataire.

2. Le mandataire fait rapport à la Commission quatre fois par an sur la mise en œuvre du plan de restructuration et le respect des engagements. À cet effet, le mandataire présente à la Commission, à l’Autriche et à HGAA, un projet de rapport écrit à la fin de chaque trimestre sur la mise en œuvre du plan de restructuration et le respect des engagements. Le contenu du rapport peut être précisé par la Commission en fonction des besoins.

3. La Commission, l’Autriche et HGAA peuvent émettre un avis sur le projet de rapport dans un délai de deux semaines à compter de sa réception («délai d’avis»). Dans un délai de quatre semaines après l’échéance du délai d’avis, le mandataire présente à la Commission le rapport définitif, dans lequel il aura pris en considération les avis éventuels. Le mandataire transmet à l’Autriche et à HGAA une copie du rapport définitif.

III. Missions et obligations de l’Autriche et de HGAA

L’Autriche veille à ce que, durant la mise en œuvre de l’autorisation définitive, la Commission et le mandataire aient un accès illimité à toutes les informations nécessaires à la surveillance de ladite mise en œuvre. À cet égard, HGAA prêtera assistance au mandataire à travers une préparation et une mise à disposition rapide de l’information. La Commission et le mandataire peuvent demander des explications et clarifications de la part de HGAA et de l’Autriche. L’Autriche et HGAA coopéreront pleinement avec la Commission et le mandataire pour toutes les questions liées à la surveillance de la mise en œuvre de l’autorisation définitive.

IV. Remplacement et décharge du mandataire

1. Au cas où le mandataire ne s’acquitte pas de ses missions et obligations ou s’il ne remplit pas (ou plus) les conditions en matière d’aptitude (section C.I.2), il peut être révoqué par HGAA, après approbation des services de la Commission; il doit être révoqué en cas de demande motivée en ce sens de la Commission et après avoir été entendu. Si le mandataire est révoqué, il doit être remplacé par un nouveau mandataire. La nomination de ce dernier suit la procédure visée à la section C.I.

2. Si le mandataire est révoqué, il peut être exigé de lui qu’il poursuive son activité jusqu’à ce qu’un nouveau mandataire reprenne son activité. Le mandataire révoqué transmet au nouveau mandataire toutes les informations pertinentes. L’activité du mandataire révoqué ne prend fin que lorsqu’il a été déchargé par HGAA, avec l’approbation des services de la Commission.

2. Dispositions finales

I. Rapport sur d’autres aides d’État

1. La République d’Autriche s’engage à n’accorder d’autres aides à des sociétés du groupe HGAA qui ne sont pas intégrées à la partie à résoudre que si ces aides satisfont aux exigences du droit prudentiel et que cela est confirmé par l’autorité de surveillance. La République d’Autriche s’engage également à faire rapport à la Commission sur l’ensemble des autres mesures d’aides en faveur de HGAA, et ce, jusqu’à la mise en œuvre intégrale du plan de restructuration.

II. Résolution des conflits juridiques

1. En cas de conflit entre les engagements de l’Autriche et les obligations juridiques de HGAA, l’Autriche veille à ce que le mandataire chargé de la surveillance en soit informé sans délai par HGAA, qui propose une solution alternative afin de surmonter le conflit.

2. Après réception d’une proposition d’alternative suffisamment motivée par HGAA, le mandataire vérifie, en concertation avec la Commission, si cette proposition est adéquate à la lumière de l’autorisation définitive et de l’obligation juridique de HGAA en cause. Si tel est le cas, les services de la Commission procèdent aux nécessaires étapes ultérieures, conformément aux procédures applicables.

III. Clause de renégociation

La Commission peut, sur demande suffisamment motivée de l’Autriche, et en concertation avec le mandataire chargé de la surveillance, accorder une prolongation des délais fixés dans les engagements, pour autant qu’un succès certain soit assuré dans le nouveau délai, ou lever, modifier ou remplacer une ou plusieurs des obligations et conditions contenues dans ces engagements.

Aller plus loin

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