(108) Comme cela est expliqué au point 9 de la communication sur les restructurations, les plans de restructuration doivent comprendre une comparaison avec d’autres options possibles, parmi lesquelles un démantèlement ou une absorption par une autre banque. Si la banque ne peut recouvrer sa viabilité, le plan de restructuration doit expliquer comment la banque peut être liquidée en bonne et due forme. Selon le point 21, une liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d’une banque en état de faillite doit toujours être envisagée lorsque la banque concernée ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible.
Décision (CELEX 32014D0341) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0341)
RattachementDécision (CELEX 32014D0341)
Versionacte d'origine du 03/09/2013 (CELEX 32014D0341)
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