(108) En ce qui concerne les rapports d’experts présentés par le bénéficiaire, il convient de faire remarquer qu’ils ne satisfaisaient pas à l’obligation de prouver le respect du critère du créancier en économie de marché. En particulier, aucun des rapports ne mentionne sur quelle base ont été fixés les coefficients de liquidation, exceptionnellement bas dans certains cas. Par ailleurs, on peut remarquer, s’agissant du rapport de Madame Kochová, dont les conclusions étaient significativement différentes de celles de la société EKORDA, que le but dans lequel ce rapport a été établi et la période et les estimations sur lesquelles il repose ne sont pas claires. Quant au rapport de l’administratrice judiciaire, Madame Holovačová, il y est constaté seulement de façon générale que la procédure de concordat est plus favorable pour les créanciers que la liquidation judiciaire. C’est pourquoi aucune information de ces deux rapports ne peut être utilisée pour confirmer ou infirmer l’affirmation du bénéficiaire selon laquelle le critère du créancier en économie de marché a été respecté.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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