(121) En tout état de cause, la Commission considère comme non pertinent l’argument du bénéficiaire selon lequel la procédure de concordat protégerait la société d’une exécution fiscale. Comme l’ont confirmé les autorités slovaques, l’exécution fiscale constituait une réelle option pour l’autorité fiscale, avant l’ouverture de la procédure de concordat ou après le veto opposé par l’autorité fiscale au concordat proposé. Il convient, par conséquent, d’envisager cette possibilité lors de l’application du critère du créancier en économie de marché. Le bénéficiaire ne compare pas le concordat proposé avec le résultat éventuel d’une exécution fiscale.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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