(123) Premièrement, la garantie était la contre-valeur de la dette fiscale différée du bénéficiaire, prévue par la loi sur l’administration fiscale. Si la valeur des actifs du bénéficiaire s’élevait en réalité uniquement à la moitié de la valeur de la garantie, comme l’indique l’avis d’expert présenté par ce dernier, cela signifie que les garanties exigées par l’État pour ces reports n’étaient pas suffisantes. Dans ces conditions, les reports d’impôt, accordés par l’autorité fiscale entre novembre 2002 et novembre 2003, d’un montant total de 477 millions de SKK, n’ont donc, en toute probabilité, pas satisfait au critère du créancier en économie de marché. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la Commission détermine si ces mesures constituaient une aide d’État. Toutefois, si les reports précités constituaient déjà une aide d’État, il n’est plus possible de se référer au principe du créancier en économie de marché, lorsque la dette reportée est par la suite (partiellement) annulée.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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