(125) Dans le cadre d’une procédure d’exécution fiscale, l’autorité fiscale peut vendre directement les actifs du débiteur (créances et autres actifs circulants, biens meubles, biens immobiliers). Au moment où l’autorité fiscale a opté en faveur d’une procédure de concordat, le bénéficiaire détenait des stocks d’une valeur de 43 millions de SKK, des créances exigibles d’un montant d’au moins 37 millions de SKK et des disponibilités s’élevant à 161 millions de SKK (voir tableau 5). Notons que la valeur même de ces actifs circulants (241 millions de SKK, soit 6,3 millions d’EUR) excéderait le produit proposé dans le cadre du concordat (224,3 millions de SKK, soit 5,93 millions d’EUR). Le bénéficiaire détenait, en outre, d’autres actifs immobilisés, dont la valeur s’élevait au moins à 194 millions de SKK.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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