(128) La Commission tient compte en particulier du courrier communiqué par les autorités slovaques, courrier adressé par le directeur de la direction générale des impôts de la République slovaque à son subalterne, le directeur de l’autorité fiscale compétente (voir considérant 63). Ce courrier constitue une preuve claire que la direction générale des impôts de la République slovaque (qui avait eu auparavant des contacts directs avec le bénéficiaire) était opposée au concordat proposé et avait clairement fait savoir à l’autorité fiscale locale qu’elle ne devait pas se prononcer en faveur de ce concordat. Le motif invoqué dans la lettre était que le concordat proposé n’était «pas favorable» pour l’État.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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