(135) Deuxièmement, en ce qui concerne l’analogie avec le créancier-fournisseur, il est important d’indiquer que la nature des créances d’un tel créancier est très différente de celle des créances de l’État. Étant donné que les rapports du fournisseur avec la société insolvable sont purement contractuels, le fournisseur pourrait véritablement souffrir de la perte d’un partenaire commercial. Si la société insolvable est liquidée ou vendue, le fournisseur devra chercher un nouveau client ou conclure un contrat avec le nouveau propriétaire. Le risque est d’autant plus élevé si sa dépendance à l’égard de la société en situation d’insolvabilité est importante. Ce créancier devra en effet réfléchir à son avenir. À l’opposé, les rapports de la société insolvable avec l’État reposent sur le droit public et ne sont donc pas tributaires de la volonté des parties. Tout nouveau propriétaire reprenant les actifs d’une société liquidée devra automatiquement payer les impôts et taxes. En outre, l’État ne dépend jamais d’un seul contribuable. En conclusion, l’argument essentiel est que l’État, lorsqu’il perçoit les impôts et taxes, n’est pas guidé par une idée de profit et n’agit pas de manière commerciale ou pour des motifs commerciaux. L’analogie évoquée n’est donc pas justifiée.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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