(137) Il ressort du récapitulatif fiscal communiqué par le bénéficiaire que les taxes et impôts qu’il a payés à partir de 1995 étaient, en grande partie, des impôts indirects (droits d’accises et TVA). Ces taxes étant payées par les consommateurs finaux, la liquidation du bénéficiaire n’aurait pas eu d’effet sur leur perception, puisque les consommateurs auraient continué à acheter les produits concernés (dans le cas présent, principalement des alcools et spiritueux) auprès d’autres producteurs. L’argument du bénéficiaire concernant de futures pertes importantes en termes de recettes fiscales n’est donc pas crédible.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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