(45) Premièrement, le bénéficiaire affirme qu’il est fallacieux de comparer la procédure de concordat à la procédure d’exécution fiscale, étant donné que l’ouverture de la première exclut ou suspend la deuxième. L’autorité fiscale ne pouvait donc pas opter pour l’exécution fiscale. En outre, selon le bénéficiaire, s’il n’avait pas volontairement engagé une procédure de concordat, il aurait eu, quelques semaines ou mois plus tard, l’obligation légale d’engager une procédure de liquidation judiciaire ou de concordat selon les dispositions législatives en vigueur en matière d’insolvabilité.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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