(54) Au cas où la Commission arriverait à une autre conclusion, le bénéficiaire fait valoir que la mesure en cause est compatible en tant qu’aide à la restructuration. Il affirme que l’autorité fiscale, avant de marquer son accord sur le concordat, s’est assurée que le plan d’entreprise du bénéficiaire permettait de rétablir sa viabilité à long terme. Aux dires du bénéficiaire, l’absence de plan de restructuration formel n’est pas pertinente dans le cas où la Commission se penche sur la question ex post, puisqu’elle est alors en mesure de constater si le bénéficiaire est effectivement devenu viable. Le bénéficiaire estime toutefois qu’un plan de restructuration détaillé est indispensable en cas d’évaluation ex ante. Il décrit ensuite succinctement les mesures de restructuration adoptées: augmentation du capital propre, licenciement de salariés, vente des stocks. Il défend l’opinion selon laquelle l’arrêt de la production d’alcools et de spiritueux ainsi que la location des actifs de production à la société Old Herold s.r.o. représentent réellement une mesure de restructuration. Bien que l’arrêt de la production ait été causé, à l’origine, par la perte de la licence, le bénéficiaire n’a pas demandé de nouvelle licence à l’issue du concordat.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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