(63) Les autorités slovaques contestent le fait que la rencontre avec la direction générale des impôts de la République slovaque qui s’est déroulée en décembre 2003 constitue une preuve de l’accord préalable de l’autorité fiscale sur le concordat. Elles ont présenté une lettre du 6 juillet 2004, adressée par la direction générale des impôts de la République slovaque à l’autorité fiscale locale, dans laquelle il est indiqué que l’autorité fiscale ne devrait pas accepter le concordat proposé par le bénéficiaire, parce qu’il n’était pas favorable à l’État. Cette lettre se référait à une autre lettre à caractère plus général, datée du 15 janvier 2004 et adressée par le ministère des finances à la direction générale des impôts de la République slovaque, dans laquelle il lui demandait de faire en sorte qu’aucune proposition de concordat avec des créanciers qui impliqueraient l’annulation de créances fiscales par l’administration fiscale ne soit acceptée. En outre, les autorités slovaques ont interprété la lettre du 3 février 2004, auquel le bénéficiaire s’est référé (voir considérant 43), comme un désaccord explicite avec le concordat prévoyant un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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