(68) Les mesures qui ont été mises à exécution avant l’adhésion et ne sont plus applicables après l’adhésion ne peuvent être examinées par la Commission ni sur la base des «dispositions temporaires» prévues à l’annexe IV, point 3, du traité d’adhésion, ni au titre des procédures définies à l’article 108 du TFUE. Ni le traité d’adhésion ni le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’imposent à la Commission d’examiner de telles mesures, ni ne l’habilitent à le faire.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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