(80) Toutefois, la position de l’autorité fiscale en tant que créancier était en l’espèce inhabituellement forte et ne pouvait être comparée à celle d’un créancier ordinaire dans une procédure de liquidation judiciaire. L’autorité fiscale se trouvait, avant le concordat avec les créanciers, dans une situation juridique et économique plus favorable que les créanciers privés. Elle était non seulement le créancier clairement dominant et décisif détenant plus de 99 % de toutes les créances enregistrées dans la procédure de liquidation judiciaire, mais aussi et surtout elle était un créancier distinct. Ses créances pouvaient donc être honorées à tout moment au cours de la procédure de liquidation judiciaire grâce au produit de la vente des actifs garantis: comme mentionné au considérant 18, ce produit devait servir exclusivement à rembourser les créances des créanciers distincts. Par conséquent, il est nécessaire d’examiner si l’autorité fiscale a utilisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir le taux de recouvrement de ses créances le plus élevé possible, comme le ferait un créancier en économie de marché.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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