(82) L’applicabilité du critère d’opérateur économique privé sur le marché dépend de ce que l’État membre concerné accorde un avantage économique à une entreprise autrement qu’en sa qualité de puissance publique. Il s’ensuit que, si un État membre invoque, au cours de la procédure administrative, ledit critère, il lui incombe, en cas de doute, d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre est liée à sa qualité d’opérateur économique privé sur le marché. Ces éléments doivent faire apparaître clairement que l’État membre concerné a pris la décision d’agir comme il l’a fait préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage économique. Peuvent notamment être requis, à cet égard, des éléments faisant apparaître que cette décision est fondée sur une évaluation économique comparable à celle qu’aurait effectuée, dans les circonstances de l’espèce, un opérateur économique privé rationnel sur le marché se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle dudit État membre. En revanche, une évaluation économique établie après l’octroi dudit avantage, un constat rétrospectif de la rentabilité effective de la démarche de l’État membre concerné ou des justifications ultérieures du choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire.
Décision (CELEX 32014D0342) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0342)
RattachementDécision (CELEX 32014D0342)
Versionacte d'origine du 16/10/2013 (CELEX 32014D0342)
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