(1) La convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail (OIT) (ci-après dénommée la «convention») établit des conditions minimales de travail et de vie pour tous les gens de mer travaillant sur les navires battant pavillon des pays l'ayant ratifiée.
Décision (CELEX 32014D0346) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0346)
RattachementDécision (CELEX 32014D0346)
Versionacte d'origine du 26/05/2014 (CELEX 32014D0346)
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