(4) Certaines parties des règles de la convention et les amendements relèvent des compétences de l'Union et portent sur des questions sur lesquelles l'Union a adopté des dispositions. Il y aura une interaction entre les amendements et l'acquis existant, notamment dans les domaines de la politique sociale et des transports. En particulier, la plupart des dispositions de la convention font l'objet de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE. L'application de la convention dans l'Union est aussi garantie par la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port, modifiée par la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'État du pavillon, qui met en application l'annexe de la directive 2009/13/CE.
Décision (CELEX 32014D0346) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0346)
RattachementDécision (CELEX 32014D0346)
Versionacte d'origine du 26/05/2014 (CELEX 32014D0346)
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