(5) Les amendements au code de la convention approuvés par la Conférence internationale du travail entreront en vigueur pour toutes les parties conformément à l'article XV de la convention et dans les conditions prévues par ledit article. Il s'ensuit que les amendements au code de la convention du travail maritime constitueront un acte qui aura été adopté par une instance créée par un accord international et qui produira des effets juridiques.
Décision (CELEX 32014D0346) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0346)
RattachementDécision (CELEX 32014D0346)
Versionacte d'origine du 26/05/2014 (CELEX 32014D0346)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.