Décision (CELEX 32014D0350) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0350-20260106, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2014).

TexteDécision (CELEX 32014D0350)
RattachementDécision (CELEX 32014D0350)
VersionConsolidée au 06/01/2026 (CELEX 02014D0350-20260106)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32014D0350)EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «fibres textiles»: les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques artificielles;

b) «fibres naturelles»: le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, le lin et les autres fibres libériennes, la laine et les autres fibres kératiniques;

c) «fibres synthétiques»: l'acrylique, l'élasthanne, le polyamide, le polyester et le polypropylène;

d) «fibres cellulosiques artificielles»: le lyocell, le modal et la viscose.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0350-20260106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).