(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013, la Commission communique à chaque État membre la part des ressources totales affectées à la coopération transfrontalière et transnationale qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année conformément aux critères et à la méthode établis par cet article.
Décision (CELEX 32014D0366) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0366)
RattachementDécision (CELEX 32014D0366)
Versionacte d'origine du 16/06/2014 (CELEX 32014D0366)
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