Article 1
À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2014» est remplacée par celle du «31 mars 2017».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans l'Union et conformes à cette directive.
(2) Toutefois, puisque les travaux visant à établir à l'échelle de l'Union l'équivalence de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n'avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a permis aux États membres de prolonger jusqu'au 31 mars 2014 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence à l'échelle de l'Union. Cette date a été choisie parce qu'elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre.
(3) Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu'une nouvelle campagne de commercialisation commencera d'ici la fin de 2014, il y a lieu d'autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d'équivalence.
(4) La directive 2002/56/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2014» est remplacée par celle du «31 mars 2017».
Les États membres sont destinataires de la présente décision.