Décision (CELEX 32014D0389) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0389)
RattachementDécision (CELEX 32014D0389)
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014D0389)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32014D0389)EUR-Lex →

(3) La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs est définie comme un pourcentage des émissions historiques du secteur de l'aviation. L'article 3, point s), de la directive 2003/87/CE définit les émissions historiques du secteur de l'aviation comme la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I de ladite directive. L'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive dispose qu'il y a lieu de calculer la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs sur la base de cette moyenne historique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).