Décision (CELEX 32014D0391) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014D0391-20260106, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).

TexteDécision (CELEX 32014D0391)
RattachementDécision (CELEX 32014D0391)
VersionConsolidée au 06/01/2026 (CELEX 02014D0391-20260106)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32014D0391)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/598/CE.

2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/598/CE soit sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/598/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0391-20260106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).