La levure de boulanger traitée par UV telle que spécifiée à l'annexe I peut être mise sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire, aux fins des utilisations définies dans l'annexe II et à concurrence des niveaux maximaux établis dans cette annexe, sans préjudice de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006.
Décision (CELEX 32014D0396) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0396)
RattachementDécision (CELEX 32014D0396)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0396)
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