La levure de boulanger traitée par UV autorisée par la présente décision est dénommée «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2» sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
Décision (CELEX 32014D0396) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32014D0396)
RattachementDécision (CELEX 32014D0396)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014D0396)
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