Décision 2014/401/PESC · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014D0401-20220701, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2014).

TexteDécision 2014/401/PESC
IntituléMission et activités
RattachementDécision 2014/401/PESC
VersionConsolidée au 01/07/2022 (CELEX 02014D0401-20220701)
Référencearticle 2 de la décision 2014/401/PESCEUR-Lex →

1. Le CSUE soutient le processus de prise de décision et les actions de l'Union dans le domaine de la PESC, et notamment de la PSDC, y compris les missions et les opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, en fournissant, à la demande du Conseil ou du HR, des produits et des services résultant de l'exploitation des moyens spatiaux pertinents et des données collatérales, y compris l'imagerie satellitaire et aérienne, et des services connexes, conformément à l'article 3.

2. Dans le cadre de la mission du CSUE, le HR lui donne également, sur demande effectuée en ce sens et si les capacités du CSUE le permettent, et sans préjudice de ses tâches essentielles énoncées au paragraphe 1, des instructions visant à fournir des produits ou services:

i) à un État membre, au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à la Commission, ou aux organes ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18;

ii) aux pays tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe concernant l'association d'États tiers aux activités du CSUE;

iii) si la demande relève du domaine de la PESC, et notamment de la PSDC, à des organisations internationales telles que les Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

3. Conformément à l'article 18, et sans préjudice de ses tâches essentielles énoncées au paragraphe 1, le CSUE peut également coopérer avec la Commission et d'autres organes, organismes ou États membres de l'Union en vue de développer au maximum les synergies et la complémentarité avec d'autres activités de l'Union qui ont une incidence sur les activités du CSUE et lorsque les activités du CSUE ont un lien avec celles de l'Union, notamment dans le domaine de l'espace et de la sécurité.

4. Afin de faciliter l'organisation d'activités à Bruxelles, le CSUE a un bureau de liaison à Bruxelles.

5. À la suite de la dissolution de l'UEO, le CSUE exécute les tâches administratives énoncées à l'article 23. L'unité chargée de la poursuite de ces tâches administratives résiduelles est basée à Bruxelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0401-20220701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).