Décision 2014/401/PESC · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014D0401-20220701, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2014).

TexteDécision 2014/401/PESC
IntituléCoopération avec des États tiers, des organisations et des entités tiers
RattachementDécision 2014/401/PESC
VersionConsolidée au 01/07/2022 (CELEX 02014D0401-20220701)
Référencearticle 20 de la décision 2014/401/PESCEUR-Lex →

1. Aux fins de l'exécution de sa mission, le CSUE peut établir des relations de travail et coopérer avec des États tiers, des organisations ou des entités tiers. À cette fin, il peut conclure des arrangements administratifs avec les autorités compétentes d'États tiers, d'organisations ou d'entités internationales.

2. Le conseil d'administration décide d'autoriser le directeur à négocier de tels arrangements administratifs et lui transmet des directives à cet égard. Les négociations sont menées en concertation avec le conseil d'administration. Chaque arrangement est conclu par le CSUE après avoir été approuvé par le Conseil et est signé par le directeur.

2 bis.

Le CSUE est chargé, après approbation du conseil d'administration, de mettre en œuvre les accords internationaux conclus par l'Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune dans la mesure où ils concernent les activités du CSUE.

3. Les États membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'Union et d'autres États qui sont candidats à l'adhésion à l'Union sont habilités à participer aux activités du CSUE au cas par cas, conformément à l'article 4 de la présente décision et aux dispositions figurant en annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0401-20220701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).