Décision 2014/401/PESC · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014D0401-20220701, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2014).

TexteDécision 2014/401/PESC
IntituléProgramme de travail
RattachementDécision 2014/401/PESC
VersionConsolidée au 01/07/2022 (CELEX 02014D0401-20220701)
Référencearticle 9 de la décision 2014/401/PESCEUR-Lex →

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l'année suivante, assorti d'un projet de programme de travail à long terme comprenant des perspectives indicatives pour deux années supplémentaires, qu'il soumet au conseil d'administration pour approbation.

2. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le programme de travail annuel ainsi que les programmes de travail à long terme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0401-20220701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).