Décision 2014/401/PESC · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014D0401-20220701, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2014).

TexteDécision 2014/401/PESC
IntituléANNEXE — DISPOSITIONS SUR L'ASSOCIATION D'ÉTATS TIERS AUX ACTIVITÉS DU CSUE
RattachementDécision 2014/401/PESC
VersionConsolidée au 01/07/2022 (CELEX 02014D0401-20220701)
RéférenceAnnexe de la décision 2014/401/PESCEUR-Lex →

Article premier

Objet

Les présentes dispositions définissent la portée et les modalités de la participation d'États tiers aux activités du CSUE.

Article 2

Portée

Les États tiers visés à l'article 20, paragraphe 3, de la présente décision sont habilités à:

a) présenter des demandes nationales d'analyse d'images à effectuer par le CSUE;

b) présenter des candidats à un détachement d'une durée limitée en tant qu'analystes d'images auprès du CSUE;

c) accéder aux produits et services du CSUE conformément à l'article 5 des présentes dispositions.

Article 3

Demandes

1. Les États tiers peuvent adresser au HR toute demande de travaux d'analyse d'images à effectuer par le CSUE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, point ii), de la présente décision.

2. Si les capacités du CSUE le permettent, le HR lui donne des instructions en conséquence, conformément à l'article 3 de la présente décision.

3. Les États tiers assortissent chaque demande de données collatérales appropriées et remboursent le CSUE conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la présente décision et aux règles en matière de recouvrement des coûts figurant dans les règles financières du CSUE. Les États tiers indiquent si les demandes et/ou les produits doivent être mis à la disposition d'autres États tiers et d'organisations internationales.

Article 4

Détachement d'experts

1. Les États tiers sont habilités à présenter des candidats au CSUE en vue d'un détachement en tant qu'experts pour une période limitée, afin que ces derniers se familiarisent avec son fonctionnement.

2. Les candidatures sont prises en compte en fonction des postes disponibles.

3. La durée du détachement est fondée sur une proposition du directeur du CSUE et dépend des disponibilités de celui-ci. Il convient de veiller à la plus grande rotation possible entre les candidats des États tiers intéressés.

4. Les candidats sont des experts ayant fait leurs preuves et possédant des qualifications professionnelles suffisantes. Les experts détachés participent normalement aux activités opérationnelles du CSUE qui font appel à l'imagerie commerciale.

5. Les experts d'États tiers respectent la décision 2013/488/UE et s'engagent vis-à-vis du CSUE à respecter la confidentialité.

6. Les États tiers couvrent le salaire de leurs experts détachés, tous les frais afférents au détachement, tels que les indemnités, les charges sociales, les frais d'installation et de voyage, ainsi que tout frais supplémentaire à la charge du budget du CSUE ainsi que cela est précisé dans les modalités visées au paragraphe 8.

7. Les frais de mission inhérents aux activités effectuées au sein du CSUE par les experts détachés provenant d'États tiers sont couverts par le budget du CSUE.

8. Les modalités du détachement sont définies par le directeur du CSUE.

Article 5

Disponibilité des produits du CSUE

1. Le HR informe les États tiers lorsque les produits demandés conformément à l'article 2 de la présente décision sont disponibles auprès du SEAE.

2. Les demandes et les produits réalisés conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision sont mis à la disposition d'États tiers lorsque le HR le juge utile pour le dialogue, la consultation et la coopération entre ces États et l'Union dans le domaine de la PSDC.

3. Les demandes et les produits du CSUE réalisés conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision sont mis à la disposition des États tiers sur décision de la partie requérante.

Article 6

Comité consultatif

1. Il est institué un comité consultatif, présidé par le directeur du CSUE ou son représentant et composé de représentants des membres du conseil d'administration et de représentants des États tiers ayant accepté les dispositions figurant dans la présente annexe. Le comité consultatif peut se réunir sous différentes formations.

2. Le comité consultatif traite des questions d'intérêt commun relevant des dispositions figurant dans la présente annexe.

3. Le comité consultatif est convoqué par le président à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Article 7

Entrée en vigueur

1. Les dispositions figurant dans la présente annexe s'appliquent à chaque État tiers le premier jour du mois qui suit la notification au HR, par l'autorité compétente de l'État tiers, de l'acceptation des conditions énoncées dans les présentes dispositions.

2. L'État tiers notifie au HR sa décision de ne plus se prévaloir des présentes dispositions, au moins un mois avant que cette décision ne prenne effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014D0401-20220701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).