Décision (CELEX 32014D0402) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0402)
RattachementDécision (CELEX 32014D0402)
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014D0402)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32014D0402)EUR-Lex →

(4) Le 4 octobre 2012 et le 6 novembre 2012, l'Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et aux demandeurs sa proposition visant à restreindre les autorisations des produits en cause conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L'Allemagne a proposé de ne pas autoriser les produits destinés au trempage automatisé parce qu'elle considérait que ces produits ne satisferaient pas, dans de telles conditions, aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne les effets sur la santé humaine. Selon les notifications, l'Allemagne a relevé des motifs de préoccupation liés à l'exposition cutanée à l'IPBC des utilisateurs professionnels lorsque les produits sont appliqués par trempage automatisé. Ces motifs de préoccupation concernaient tout particulièrement l'Allemagne, où, selon les rapports, une part importante des installations utilisant cette méthode d'application présentent un faible niveau d'automatisation et donc une forte probabilité de contact de la peau avec le bois traité ou les surfaces contaminées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).