(6) À partir de 2014, année suivant la correction du déficit excessif, l'Autriche est soumise au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son OMT, notamment en respectant le critère des dépenses, et accomplir des progrès suffisants vers le respect du critère de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.
Décision (CELEX 32014D0404) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0404)
RattachementDécision (CELEX 32014D0404)
Versionacte d'origine du 20/06/2014 (CELEX 32014D0404)
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