(3) Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, les États membres doivent notifier des données relatives aux déficits et à la dette de leurs administrations et d'autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil.
Décision (CELEX 32014D0405) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0405)
RattachementDécision (CELEX 32014D0405)
Versionacte d'origine du 20/06/2014 (CELEX 32014D0405)
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