(5) Lorsque le Conseil envisage d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif, il doit prendre sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne peut être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépasse pas la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le traité au cours de la période de prévision.
Décision (CELEX 32014D0407) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0407)
RattachementDécision (CELEX 32014D0407)
Versionacte d'origine du 20/06/2014 (CELEX 32014D0407)
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